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25/02/1994 | FRANCE | N°108372

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 février 1994, 108372


Vu la requête enregistrée le 29 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 mai 1990 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Nièvre, statuant sur sa demande dirigée contre la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour une durée de cinq ans, l'a déclaré inapte au travail pour un

e durée d'un an ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission dép...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 mai 1990 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Nièvre, statuant sur sa demande dirigée contre la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour une durée de cinq ans, l'a déclaré inapte au travail pour une durée d'un an ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Nièvre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision, en date du 19 mai 1989, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Nièvre, statuant sur la demande de M. X... dirigée contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé pour une durée de cinq ans, l'a déclaré inapte au travail pour une durée d'un an se borne à se référer aux éléments médicaux du dossier sans préciser quelle est la teneur de ces éléments ni en quoi ils justifient la solution ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que cette décision, qui ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, est insuffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Nièvre ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Nièvre, en date du 19 mai 1989, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Nièvre.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 108372
Date de la décision : 25/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL (COTOREP)


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1994, n° 108372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:108372.19940225
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