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25/02/1994 | FRANCE | N°114999

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 25 février 1994, 114999


Vu la requête, enregistrée le 21 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. René X..., demeurant à Longjumeau (91160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 décembre 1986 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a rejeté son recours hiérarchique contre la décision refusant de prononcer son reclassement dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes

;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. René X..., demeurant à Longjumeau (91160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 décembre 1986 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a rejeté son recours hiérarchique contre la décision refusant de prononcer son reclassement dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ;
Vu la loi du 13 juillet 1983, ensemble la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes, modifié notamment par le décret n° 83-840 du 22 septembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de Me Delvové, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 7 juin 1977 : "Les statuts particuliers relatifs à certains corps de fonctionnaires de la catégorie A pourront être modifiés, avec effet du 1er juillet 1975, pour fixer de nouvelles règles permettant, dans des limites qu'ils définiront, le report dans lesdits corps de l'ancienneté de service détenue par les fonctionnaires et agents de l'Etat au moment où ils y accèdent ; les membres des corps visés à l'alinéa cidessus, qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat avant leur nomination dans ces corps, et qui y ont été promus ou recrutés avant le 1er juillet 1975 pourront, en demandant le report de leur nomination à la date précitée, obtenir la révision de leur situation, sur la base des nouvelles règles dans les conditions fixées par le statut du corps auquel ils appartiennent ; ces révisions de situations porteront effet pécuniaire au plus tôt à compter du 1er juillet 1975" ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 du décret du 22 septembre 1983, modifiant le décret du 2 mai 1972, relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes : "En application du deuxième alinéa de l'article 31 de la loi du 7 juin 1977, les inspecteurs de la répression des fraudes qui ont été recrutés antérieurement au 1er juillet 1975 ont la faculté ... de renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir substituer la date du 1er juillet 1975, afin de bénéficier, à cette dernière date, des dispositions des articles 10-1 à 10-5 ajoutées par le présent décret au décret du 2 mai 1972 susvisé" ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 10-2 du décret du 2 mai 1972 précité, tel que modifié par le décret du 22 septembre 1983 : "Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie B titularisés à l'issue de leur stage dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes sont classés dans la deuxième classe du grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions fixées aux alinéas ci-après" ; qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas du même article 10-2 : "La durée de la carrière est calculée sur la base de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu et, s'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne ; les cinq premières années de l'ancienneté ainsi déterminée ne sont pas retenues ; la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et l'ancienneté excédant douze ans sont retenues, respectivement, à concurrence de la moitié et des trois quarts" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions réglementaires que, si les inspecteurs de la répression des fraudes recrutés antérieurement au 1er juillet 1975 peuvent opter pour le report, à cette date, de la nomination dont ils ont bénéficié, ce choix dureport implique nécessairement que la période comprise entre la date de la nomination effective et le 1er juillet 1975 n'est prise en compte que selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-5 du décret du 2 mai 1972, modifié ; que, s'agissant des fonctionnaires de l'Etat de catégorie B, nommés dans ledit corps, ces modalités sont celles des articles 10-2 et 10-4 du décret du 2 mai 1972 précité ; que, si l'article 9 du décret du 22 septembre 1983, précité, dispose que, pour les intéressés, "leur ancienneté de service e qualité d'inspecteur des fraudes continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils ont initialement accédé au corps des inspecteurs de la répression des fraudes", cette disposition est sans influence sur la révision de la situation de ces fonctionnaires et n'a d'autre portée que de leur permettre de continuer à se prévaloir de la durée effective des services accomplis dans leur corps lorsque cette durée figure au nombre des conditions d'un avancement de grade ;

Considérant que M. X..., ayant été titularisé dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes à compter du 1er janvier 1965, a demandé au ministre de l'économie, des finances et de la privatisation de faire reporter au 1er juillet 1975 la date de sa titularisation et que soit ajoutée à l'ancienneté acquise dans ce corps depuis le 1er janvier 1965, l'ancienneté acquise dans ses fonctions antérieures en catégorie B ou assimilée, et selon les modalités fixées aux articles 10-1 à 10-5 du décret précité du 2 mai 1972 ; qu'il avait accompli, en tant qu'agent agréé, des services assimilés à ceux effectués en catégorie B du 1er octobre 1953 au 31 décembre 1957, puis en tant qu'inspecteur adjoint de la répression des fraudes, des services en catégorie B du 1er janvier 1958 au 31 décembre 1963 ;
Considérant que le choix opéré par M. X... du report au 1er juillet 1975 de la date de sa nomination dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes lui permettait d'obtenir d'une part que l'ensemble des services accomplis par lui avant cette date soient regardés comme accomplis antérieurement à son intégration par suite du report et soient pris en compte pour son classement selon les modalités des articles 10-2 et 10-4 du décret précité du 2 mai 1972 et d'autre part que la seule période comprise entre le 1er juillet 1975 de la date de son reclassement soit prise en compte pour sa durée effective ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions susrappelées, non contraire au principe de l'égalité des fonctionnaires, que le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a estimé qu'au cas où M. X... opterait pour le report de sa titularisation au 1er juillet 1975, il ne pourrait être tenu compte de la période comprise entre le 1er janvier 1965 et le 30 juin 1975 que dans les conditions déterminées à l'article 10-2 précité et non, comme l'avait demandé M. X..., pour sa durée effective ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 22 août et du 12 décembre 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 114999
Date de la décision : 25/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS


Références :

Décret 72-378 du 02 mai 1972 art. 10-2, art. 10-1 à 10-5, art. 10-4
Décret 83-840 du 22 septembre 1983 art. 9
Loi 77-574 du 07 juin 1977 art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1994, n° 114999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:114999.19940225
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