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25/02/1994 | FRANCE | N°115793

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 25 février 1994, 115793


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1990 et 30 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE LA SOMME, dont le siège est situé ... ; la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE LA SOMME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement, en date du 23 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1988 par lequel le préfet de la Somme a accordé à M. Manuel X... une licence pour l'ouverture d'une officine

de pharmacie à Boves ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1990 et 30 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE LA SOMME, dont le siège est situé ... ; la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE LA SOMME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement, en date du 23 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1988 par lequel le préfet de la Somme a accordé à M. Manuel X... une licence pour l'ouverture d'une officine de pharmacie à Boves ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE LA SOMME, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens de légalité externe par les mêmes motifs que ceux adoptés par les premiers juges ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu de l'avant dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 : "Le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ; que pour l'application de ces dispositions la référence à la population résidente doit s'entendre comme visant non seulement la population de la commune dans laquelle la création d'une officine est envisagée mais aussi la population des communes avoisinantes dépourvues d'officine ; qu'ainsi le préfet en fondant sa décision sur le caractère attractif de la commune de Boves qui constituait grâce à des infrastructures médicales et à son équipement commercial un centre d'approvisionnement pour les localités environnantes situées dans un rayon de 6 km, et dépourvues de tout commerce, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, compte tenu de la population résidente de Boves et de celle des communes avoisinantes dépourvues d'officine et pour lesquelles le lieu où est envisagé la création de l'officine constitue un centre d'attraction et, d'autre part, de l'éloignement des officines existantes les besoins de la population justifiaient la création d'une seconde officine à Boves ; que, dès lors, l'arrêté préfectoral du 19 juillet 1988 ne repose, ni sur des faits matériellement inexacts, ni sur une appréciation erronée des besoins de la population ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE LA SOMME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 juillet 1988 ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE LA SOMME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE LA SOMME, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 115793
Date de la décision : 25/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 87-588 du 30 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1994, n° 115793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115793.19940225
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