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25/02/1994 | FRANCE | N°115904

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 25 février 1994, 115904


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 avril 1990 et le 18 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 10 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du 28 mars 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé son licenciement ;
2°) d'annuler l'article 2 de la décision précitée du

ministre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 avril 1990 et le 18 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 10 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du 28 mars 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé son licenciement ;
2°) d'annuler l'article 2 de la décision précitée du ministre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X..., et de Me Blondel, avocat de la société entreprise industrielle,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant, en premier lieu, que le vice d'incompétence dont est entachée la décision en date du 5 octobre 1987 de l'inspecteur du travail de Montbéliard autorisant le licenciement pour faute de M. X... n'entraîne pas, par lui-même, l'illégalité de la décision en date du 28 mars 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi ne s'est pas borné à rejeter le recours hiérarchique de M. X..., mais a expressément autorisé son licenciement ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'irrégularité de la décision de l'inspecteur du travail et son annulation par l'article 1er du jugement du tribunal administratif devaient avoir pour conséquence l'annulation de la décision ministérielle en tant que celle-ci autorise son licenciement ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'instruction préalable à la décision du ministre statuant sur le recours hiérarchique de M. X... aurait été effectuée par la direction régionale du travail et de l'emploi est sans incidence sur la régularité de ladite décision ;
Considérant que les moyens tirés par l'appelant de ce que la décision attaquée retiendrait des faits entachés d'inexactitude matérielle et qui ne seraient pas constitutifs d'une faute de nature à justifier son licenciement et de ce qu'elle ne serait pas dépourvue de lien avec les conditions dans lesquelles il exerçait ses mandats représentatifs du personnel doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un motif d'intérêt général se serait opposé au licenciement de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi en tant qu'elle autorise son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à la Société Entreprise Industrielle et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 115904
Date de la décision : 25/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1994, n° 115904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115904.19940225
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