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25/02/1994 | FRANCE | N°119101

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 25 février 1994, 119101


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1990 et 7 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES LEURQUIN, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la société demande que le Conseil d'Etat annule la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la demande présentée par la société le 7 février 1990 et tendant à l'abrogation de l'arrêté du ministre des affaires sociale

s et de la solidarité nationale en date du 17 juin 1985 relatif à la liste de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1990 et 7 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES LEURQUIN, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la société demande que le Conseil d'Etat annule la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la demande présentée par la société le 7 février 1990 et tendant à l'abrogation de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 juin 1985 relatif à la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux en tant que cet arrêté fixe à 60 % la participation des assurés pour la spécialité Oxadylene ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 67-925 du 19 octobre 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES LEURQUIN,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 17 juin 1985 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a fixé à 60 % la participation de l'assuré pour la spécialité "Oxadylene" ;
Considérant qu'en vertu du principe dont s'inspirent les dispositions de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES LEURQUIN a demandé au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le 7 février 1990, d'abroger les dispositions de l'arrêté du 17 juin 1985 relatives à la spécialité "Oxadylene" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de l'arrêté du 17 juin 1985, "la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l'article L.283-a est fixée par un décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 octobre 1967, modifié par les décrets des 10 juin 1977 et 28 décembre 1984, alors en vigueur, "la participation de l'assuré prévue à l'article L.286 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit : ... V - 60 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale ... VI - 30 % pour tous les autres frais ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la spécialité "Oxadylene" est principalement destinée au traitement des troubles vasculaires cérébraux et de certains troubles circulatoires périphériques ; que, si ces affections recouvrent des situations pathologiques différentes, elles ont néanmoins des conséquences qui pertubent gravement la vie des personnes qui en sont atteintes ; qu'ainsi, la spécialité Oxadylene doit être regardée comme un médicament principalement destiné au traitement de troubles ou affections présentant un caractère habituel de gravité ; que, par suite, en portant de 30 à 60 % pour cette spécialité le taux de la participation de l'assuré prévue par les prescriptions de l'article L.286 du code de la sécurité sociale, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, les dispositions de l'arrêté du 17 juin 1985 relatives à la spécialité Oxadylene étant ainsi entachées d'une illégalité dès la signature de cet acte, la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale refusant d'abroger ces dispositions ;
Article 1er : Est annulée la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la demande de la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES LEURQUIN présentée le 7 février 1990, tendant à l'abrogation des dispositions de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 juin 1985 fixant à 60 % la participation de l'assuré social pour la spécialité Oxadylene .
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES LEURQUIN et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04-01 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE


Références :

Arrêté du 17 juin 1985
Code de la sécurité sociale L286
Décret 67-925 du 19 octobre 1967 art. 1
Décret 77-593 du 10 juin 1977
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 3
Décret 84-1199 du 28 décembre 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 1994, n° 119101
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 25/02/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119101
Numéro NOR : CETATEXT000007837747 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-25;119101 ?
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