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25/02/1994 | FRANCE | N°120357

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 25 février 1994, 120357


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES U.C.B. dont le siège social est ... (92003) Nanterre représentée par son directeur général ; la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES U.C.B. demande que le Conseil d'Etat annule la décision de rejet née du silence gardé par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sur la demande présentée par la société le 10 avril 1990 et tendant à l'abrogation des quatre arrêtés du ministre chargé de la santé et de la sécurité soc

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Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES U.C.B. dont le siège social est ... (92003) Nanterre représentée par son directeur général ; la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES U.C.B. demande que le Conseil d'Etat annule la décision de rejet née du silence gardé par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sur la demande présentée par la société le 10 avril 1990 et tendant à l'abrogation des quatre arrêtés du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale en date des 4 juillet 1977, 21 mars 1978, 18 novembre 1982 et 30 juillet 1987 et de l'arrêté des mêmes ministres et du ministre de l'économie et des finances du 16 juin 1989, tous relatifs à la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, en tant qu'ils fixent à 60 % la participation des assurés pour respectivement les spécialités "nootrophyl" présentées respectivement en gélules, en solution buvable à 20 %, en ampoules injectables, en comprimés et en solution buvable en ampoules ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 67-925 du 19 octobre 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES U.C.B.,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par cinq arrêtés du 4 juillet 1977, 5 avril 1978, 18 novembre 1982, 30 juillet 1987 et 16 juin 1989 relatifs à la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conjointement, en ce qui concerne le dernier arrêté, avec le ministre de l'économie et des finances ont fixés à 60 % la participation de l'assuré pour les spécialités nootropyl présentées respectivement en gélules, en solution buvable à 20 %, en ampoules injectables, en comprimés et en solution buvable en ampoules ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'en vertu du principe dont s'inspirent les dispositions de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES U.C.B. a demandé au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le 10 avril 1990, d'abroger les dispositions des cinq arrêtés susmentionnés relatives aux spécialités nootropyl ;
Considérant, en ce qui concerne les arrêtés du 4 juillet 1977, 5 avril 1978 et 18 novembre 1982, qu'aux termes de l'article L. 286 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de ces arrêtés, "la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l'article L. 283-a est fixée par un décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 octobre 1967, modifié par le décret du 10 juin 1977, alors en vigueur, "la participation de l'assuré prévue à l'article L. 286 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit : .... V - 60 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale ... VI - 30 % pour tous les autres frais ... " ; que les articles L. 322-2 et R. 322-1 du code de la sécurité sociale applicables aux arrêtés des 30 juillet 1987 et 16 juin 1989 prévoient des dispositions identiques aux dispositions précitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les spécialités nootropyl sous les formes de gélules, solution buvable 20 %, ampoules injectables, comprimés et solution buvable en ampoules sont principalement destinés au traitement des infarctus cérébraux constitués et des troubles psycho-comportementaux de la sénescence ; que si ces affections concernent des situations pathologiques différentes, elles ont néanmoins des conséquences qui perturbent gravement la vie des personnes qui en sont atteintes ; qu'ainsi l'ensemble de ces cinq spécialités doivent être regardés comme des médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections présentant un caractère habituel de gravité ; que, par suite, en fixant à 60 % pour ces spécialités le taux de la participation de l'assuré prévue par les prescriptions de l'article L. 286, et de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, les dispositions des arrêtés des 4 juillet 1977, 5avril 1978, 18novembre 1982, 30 juillet 1987 et 16 juin 1989 relatives aux spécialités nootropyl étant ainsi entachées d'une illégalité dès la signature de ces actes, la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale refusant d'abroger ces dispositions ;
Sur les conclusions enregistrées le 20 janvier 1994 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à la condamnation de l'Etat au versement de 50 000 F au titre des frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme de 50 000 F qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Est annulée la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la demande de la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES U.C.B., présentée le 10 avril 1990, tendant à l'abrogation des dispositions des arrêtés en date du 4 juillet 1977, 5 avril 1978, 18 novembre 1982, 30 juillet 1987 et 16 juin 1989 fixant à 60 % la participation de l'assuré social pour les spécialités nootropyl, présentée en gélules, soluté buvable à 20 %, ampoules injectables, comprimés et soluté buvable en ampoules.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES U.C.B. et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 120357
Date de la décision : 25/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04-01 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE


Références :

Code de la sécurité sociale L286, L322-2, R322-1
Décret 67-927 du 19 octobre 1967 art. 1
Décret 77-593 du 10 juin 1977
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1994, n° 120357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120357.19940225
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