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25/02/1994 | FRANCE | N°120655

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 25 février 1994, 120655


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES DELALANDE, dont le siège est ..., représenté par son président directeur général ; la société demande que le Conseil d'Etat annule la décision de rejet née du silence gardé par le ministre la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la demande présentée par la société le 2 mai 1990 et tendant à l'abrogation des arrêtés du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale en date des 4 juillet 1977, 12 août

1980 et 18 novembre 1982 relatifs à la liste des spécialités pharmaceutiques...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES DELALANDE, dont le siège est ..., représenté par son président directeur général ; la société demande que le Conseil d'Etat annule la décision de rejet née du silence gardé par le ministre la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la demande présentée par la société le 2 mai 1990 et tendant à l'abrogation des arrêtés du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale en date des 4 juillet 1977, 12 août 1980 et 18 novembre 1982 relatifs à la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux en tant qu'ils fixent à 60 % la participation des assurés pour respectivement la spécialité "Ideaxan gélules" devenue "Gabacet gélules", la spécialité Gabacet en soluté buvable et la spécialité Gabacet en ampoules injectables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le codede la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 67-925 du 19 octobre 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES DELALANDE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par trois arrêtés des 4 juillets 1977, 12 août 1980 et 18 novembre 1982 relatifs à la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociales ont fixé à 60 % la participation de l'assuré pour les spécialités Gabacet présentées respectivement en gélules, en soluté buvable et en ampoules injectables ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'en vertu du principe dont s'inspirent les dispositions de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES DELALANDE a demandé au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le 2 mai 1990 d'abroger les dispositions des trois arrêtés susmentionnés relatifs aux spécialités Gabacet ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date des trois arrêtés, "la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l'article L. 283-a est fixée par un décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 octobre 1967, modifié par les décrets des 10 juin 1977 et 28 décembre 1984, alors en vigueur, "la participation de l'assuré prévue à l'article L.286 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit : ... V - 60 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale ... VI - 30 % pour tous les autres frais ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les spécialités Gabacet sous les formes de gélules, d'ampoules injectables et de soluté buvable sont principalement destinées au traitement des troubles psycho-comportementaux de la sénescence et des infarctus cérébraux constitués ; que si ces affections concernent des situations pathologiques différentes, elles ont néanmoins des conséquences qui pertubent gravement la vie des personnes qui en sont atteintes ; qu'ainsi l'ensemble des trois spécialités Gabacet, sous une forme orale ou injectable, doivent être regardées comme des médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections présentant un caractère habituel de gravité ; que, par suite, en fixant à 60 % pour ces spécialités le taux de la participation de l'assuré prévue par les prescriptions de l'article L 286 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociales ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; que les dispositions des arrêtés du 4 juillet 1977, 12 août 1980 et 18 novembre 1982 relatives aux spécialités Gabacet étant ainsi entachées d'une illégalité dès la date de leur signature, la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociales refusant d'abroger ces dispositions ;
Sur les conclusions enregistrées le 20 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à la condamnation de l'Etat au versement de 50 000 F au titre desfrais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme de 50 000 F qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Est annulée la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la demande de la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES DELALANDE, présentée le 2 mai 1990, tendant à l'annulation des dispositions des arrêtés des 4 juillet 1977, 12 août 1980 et 18 novembre 1982, fixant à 60 % la participation des assurés sociaux pour les spécialités Gabacet présentées en gélules, soluté buvable et ampoules injectables.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES DELALANDE et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04-01 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE


Références :

Code de la sécurité sociale L286
Décret 67-925 du 19 octobre 1967 art. 1
Décret 77-593 du 10 juin 1977
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 3
Décret 84-1199 du 28 décembre 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 1994, n° 120655
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 25/02/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 120655
Numéro NOR : CETATEXT000007838049 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-25;120655 ?
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