La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1994 | FRANCE | N°122503

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 février 1994, 122503


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1991 et 29 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MAUGUIO (Hérault), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé les arrêtés en date des 10 mai et 4 juillet 1989 par lesquels son maire a mis fin aux fonctions d'agent de bureau stagiaire de Mme
X...
, d'autre part l'a

condamnée à verser audit agent la somme de 15 000 F au titre de son préj...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1991 et 29 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MAUGUIO (Hérault), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé les arrêtés en date des 10 mai et 4 juillet 1989 par lesquels son maire a mis fin aux fonctions d'agent de bureau stagiaire de Mme
X...
, d'autre part l'a condamnée à verser audit agent la somme de 15 000 F au titre de son préjudice moral ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE MAUGUIO et de Me Copper-Royer, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour prononcer le licenciement de Mme X... à l'issue du stage d'agent de bureau qu'elle a effectué dans la commune à compter du 1er juin 1988, le maire de MAUGUIO s'est fondé sur ce que l'intéressée n'avait pas donné satisfaction pendant son stage ; qu'il ressort des pièces du dossier que la manière de servir de Mme X... pendant son stage n'a donné lieu à aucune critique et que la COMMUNE DE MAUGUIO n'apporte aucun élément au soutien du motif sur lequel repose la décision de licenciement qui doit, dès lors, être regardée comme entachée d'inexactitude matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MAUGUIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés des 10 mai et 4 juillet 1988 prononçant le licenciement de Mme X... ;
Considérant que le tribunal administratif de Montpellier n'a pas fait une estimation exagérée du préjudice subi par Mme X... du fait de son licenciement illégal en condamnant la commune à lui verser à ce titre une indemnité de 15 000 F ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE MAUGUIO à payer à Mme X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAUGUIO est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MAUGUIO versera à Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 11 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MAUGUIO, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 1994, n° 122503
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 25/02/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122503
Numéro NOR : CETATEXT000007838346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-25;122503 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award