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25/02/1994 | FRANCE | N°123981;125045

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 25 février 1994, 123981 et 125045


Vu 1°) sous le n° 123 981 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1991 et le 27 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant Quartier de l'Aqueduc de l'Avre, Avenue Léon Blum, (78370) à Plaisir ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du syndicat des pharmaciens des Yvelines, l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 19 mars 19

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Vu 1°) sous le n° 123 981 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1991 et le 27 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant Quartier de l'Aqueduc de l'Avre, Avenue Léon Blum, (78370) à Plaisir ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du syndicat des pharmaciens des Yvelines, l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 19 mars 1990 l'autorisant à créer une officine de pharmacie avenue Léon Blum à Plaisir ;
2) de rejeter la demande présentée par le syndicat des pharmaciens des Yvelines devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 2°) sous le n° 125 045, le recours enregistré le 13 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du syndicat des pharmaciens des Yvelines, l'arrêté du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE endate du 19 mars 1990 autorisant M. X... à créer une officine de pharmacie avenue Léon Blum à Plaisir ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des pharmaciens des Yvelines devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et le recours ministériel sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 : "Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Plaisir qui comptait environ 22 500 habitants en 1985 et un peu plus de 25 000 en 1989 connaît une expansion démographique régulière ; que le quartier de l'Aqueduc de l'Avre dans lequel se trouve l'emplacement pour lequel l'autorisation litigieuse a été délivrée par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale comporte une zone d'aménagement concerté conçue pour accueillir environ 2 000 logements dont prés de 900 à caractère essentiellement pavillonnaire,étaient construits et habités à la date de la décision attaquée ; que si neuf officines étaient déjà installées dans la commune, les plus proches de l'emplacement pour lequel la création avait été autorisée, étaient éloignées d'environ respectivement 400 mètres, 500 mètres et 750 mètres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que pour annuler la décision ministérielle du 29 mars 1990 le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les besoins de la population ne justifiaient pas la création par dérogation d'une officine de pharmacie ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autre moyens soulevés par le syndicat des pharmaciens des Yvelines devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que la circonstance que le ministre ait affirmé que les officines les plus proches de l'emplacement retenu par M. X... en sont éloignées de "500 mètres environ" sans donner davantage de précisions n'est pas de nature à entacher sa décision d'illégalité ;
Considérant que l'article L. 571 du code de la santé publique ne faisait pas obligation au ministre d'imposer une distance minimum entre l'officine dont il a autorisé la création et les officines voisines ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... et le ministre des affaires sociales et de la solidarité sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté ministériel du 19 mars 1990 ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 février 1991 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratifde Versailles par le syndicat des pharmaciens des Yvelines et tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 19 mars 1990 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., au syndicat des pharmaciens des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 123981;125045
Date de la décision : 25/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 87-588 du 30 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1994, n° 123981;125045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123981.19940225
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