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25/02/1994 | FRANCE | N°124928

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 février 1994, 124928


Vu la requête enregistrée le 9 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 20 novembre 1990, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi modifiée du 7 mai 1946 a rejeté son recours gracieux contre la décision, en date du 16 mai 1990, refusant son inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée notamment par la lo

i n° 87-988 du 15 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 j...

Vu la requête enregistrée le 9 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 20 novembre 1990, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi modifiée du 7 mai 1946 a rejeté son recours gracieux contre la décision, en date du 16 mai 1990, refusant son inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 87-988 du 15 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 : "Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre expert s'il ne remplit les conditions suivantes (...) : 4° Etre titulaire du diplôme de géomètre expert" et qu'aux termes de l'article 26 de ladite loi modifié par la loi du 15 décembre 1987 : "Par dérogation au 4° de l'article 3, pendant une période de deux ans à compter de la publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987, peuvent demander leur inscription au tableau de l'ordre les techniciens exerçant à titre personnel ou les dirigeants de sociétés ou de leurs agences titulaires de droits sociaux, sous les réserves ci-après : (...) 3° Justifier de dix années d'exercice de la profession de géomètretopographe dont au minimum cinq soit en qualité de chef de mission ou de principal en titre, soit exerçant les fonctions d'un chef de mission ou d'un principal en qualité de président, de directeur général, de gérant, de membre de conseil d'administration de société ou de directeur technique (...)" ; qu'aux termes de l'article 28 modifié de la même loi, il est institué une commission nationale qui constate, par décision, que les conditions posées aux articles 26 et 27 sont remplies. Au vu de cette décision, le conseil régional concerne procède à l'inscription au tableau" ;
Considérant que, pour confirmer le rejet de la demande de M. X... tendant au bénéfice des dispositions précitées, la commission nationale s'est fondée sur la circonstance que les éléments produits par lui ne permettaient pas d'établir le décompte de ses activités en qualité de chef de mission ; qu'il ressort des attestations produites par M. X... à l'appui de sa requête, dont le juge de l'excès de pouvoir peut légalement tenir compte alors même qu'elles ont été produites postérieurement à l'intervention de la décision attaquée, que le requérant a exercé en qualité de chef de mission de février 1970 à juillet 1975, soit pendant plus de cinq ans ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission nationale instituée par l'article 28 modifié de la loi du 7 mai 1946, en date du 29 novembre 1990, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 124928
Date de la décision : 25/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-07-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - GEOMETRES-EXPERTS - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Loi 46-942 du 07 mai 1946 art. 3, art. 26
Loi 87-988 du 15 décembre 1987 art. 28, art. 26, art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1994, n° 124928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124928.19940225
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