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25/02/1994 | FRANCE | N°128153

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 25 février 1994, 128153


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1991 et 29 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PIERRE FABRE, dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat annule la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de la santé, de la solidarité et des affaires sociales sur la demande présentée par la société le 28 janvier 1991 et tendant à l'abrogation de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 juin 1985, modifi

ant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1991 et 29 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PIERRE FABRE, dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat annule la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de la santé, de la solidarité et des affaires sociales sur la demande présentée par la société le 28 janvier 1991 et tendant à l'abrogation de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 juin 1985, modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, en tant que cet arrêté fixe à 60 % la participation de l'assuré pour les spécialités Iskedyl présentées en comprimés, soluté buvable et injectable, et gouttes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 67-441 du 5 juin 1967 ;
Vu le décret n° 67-925 du 19 octobre 1967 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la SOCIETE PIERRE FABRE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 17 juin 1985 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a fixé à 60 % la participation de l'assuré pour la spécialité "Iskedyl", présentée en comprimés, soluté buvable et injectable et gouttes ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'en vertu du principe dont s'inspirent les dispositions de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que la SOCIETE PIERRE FABRE a demandé au ministre de la santé, le 28 janvier 1991, d'abroger les dispositions de l'arrêté du 17 juin 1985 relatives à la spécialité "Iskedyl" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de l'arrêté du 17 juin 1985, "la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l'article L.283-a est fixée par un décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 octobre 1967, modifié par les décrets des 10 juin 1977 et 28 décembre 1984, alors en vigueur, "la participation de l'assuré prévue à l'article L.286 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit : ... V - 60 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale ... VI - 30 % pour tous les autres frais ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la spécialité "Iskedyl" est principalement destinée au traitement non seulement des troubles psycho-comportementaux de la sénescence cérébrale mais aussi des séquelles d'accidents vasculaires cérébraux ; que, si ces affections recouvrent des situations pathologiques différentes, elles ont néanmoins des conséquences qui pertubent gravement la vie des personnes qui en sont atteintes ; qu'ainsi, la spécialité Iskedyl doit être regardée comme un médicament principalement destiné au traitement de troubles ou affections présentant un caractère habituel de gravité ; que, par suite, en portant de 30 à 60 % pour cette spécialité le taux de la participation de l'assuré prévue par les prescriptions de l'article L.286 du code de la sécurité sociale, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, les dispositions de l'arrêté du 17 juin 1985 relatives à la spécialité Iskedyl étant ainsi entachées d'une illégalité dès la signature de cet acte, la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de la santé refusant d'abroger ces dispositions ;
Sur les conclusions de la SOCIETE PIERRE FABRE tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer àl'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" , qu'en application de ces dispositions il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à la requérante 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Est annulée la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de la santé sur la demande de la SOCIETE PIERRE FABRE présentée le 28 janvier 1991, tendant à l'abrogation des dispositions de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 juin 1985 fixantà 60 % la participation de l'assuré social pour la spécialité Iskedyl, présentée en soluté buvable et injectable, comprimés et gouttes.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser 10 000 F à la SOCIETE PIERRE FABRE au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PIERRE FABRE et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 128153
Date de la décision : 25/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04-01 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE


Références :

Arrêté du 17 juin 1985
Code de la sécurité sociale L286
Décret 67-925 du 19 octobre 1967 art. 1
Décret 77-593 du 10 juin 1977
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 3
Décret 84-1199 du 28 décembre 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1994, n° 128153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128153.19940225
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