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25/02/1994 | FRANCE | N°128526

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 février 1994, 128526


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1991 et 7 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 12 novembre 1990 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerres et assimilés de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 mai 1990, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du mêm

e département s'est prononcée sur son orientation ;
2°) de renvoyer ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1991 et 7 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 12 novembre 1990 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerres et assimilés de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 mai 1990, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département s'est prononcée sur son orientation ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerres et assimilés de la Haute-Garonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Stéphane X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.323-10, L.323-11-I-2° et L.323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à l'orientation des travailleurs handicapés ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision, en date du 12 novembre 1990, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Garonne a rejeté la demande de M. X..., se borne à se référer au dossier médical de l'intéressé et à son échec dans le stage vers lequel il a été orienté sans préciser sur quels éléments de ce dossier médical elle se fonde ni quelle était la nature du stage vers lequel M. X... a été orienté ni non plus quelles sont les raisons de son échec ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que cette décision, qui ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, est insuffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Garonne ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de laHaute-Garonne en date du 10 novembre 1990 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Garonne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 128526
Date de la décision : 25/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL (COTOREP)


Références :

Code du travail L323-10, L323-11, L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1994, n° 128526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128526.19940225
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