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25/02/1994 | FRANCE | N°129305

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 25 février 1994, 129305


Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME "SPECIA", dont le siège est ... (75246) ; la SOCIETE ANONYME "SPECIA" demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre délégué à la santé sur son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué à la santé en date du 17 janvier 1991 fixant la liste des

spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux en tant ...

Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME "SPECIA", dont le siège est ... (75246) ; la SOCIETE ANONYME "SPECIA" demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre délégué à la santé sur son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué à la santé en date du 17 janvier 1991 fixant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux en tant que cet arrêté fixe à 60 % la participation de l'assuré pour la spécialité "Sermion Lyoc 10 mg", ensemble annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thirie avocat de la SOCIETEANONYME "SPECIA",
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-2 code de la sécurité sociale : "La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 est fixée par un décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du même code : "La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est fixée ainsi qu'il suit : ... 5° 60 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-8 ; 6° 30 % pour tous les autres frais" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le "Sermion Lyoc 10 mg" est destiné au traitement non seulement des troubles psycho-comportementaux de la sénescence mais aussi au traitement symptomatique de la claudication intermittente des artériopathies chroniques oblitérantes des membres inférieurs au "stade 2" ; que si ces affections recouvrent des situations pathologiques différentes elles ont néanmoins des conséquences qui perturbent gravement la vie des personnes qui en sont atteintes ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'agit sur les artériopathies que de façon symptomatique le médicament doit être regardé comme un médicament principalement destiné au traitement de troubles ou affections présentant un caractère habituel de gravité ; que, par suite, les dispositions de l'arrêté attaqué fixant à 60 % pour cette spécialité le taux de la participation de l'assuré prévue par les dispositions de l'article L. 322-2 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la société requérante est dès lors fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat au paiement de la somme de 8 000 F ;
Article 1er : L'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre délégué à la santé, en date du 17 janvier 1991, modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, est annulé en tantqu'il inscrit le médicament "Sermion Lyoc 10 mg" sur la liste des médicaments pour lesquels le taux de participation de l'assuré est de60 %.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la SOCIETE ANONYME "SPECIA" la somme de 8 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "SPECIA", au ministrede l'économie, et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 129305
Date de la décision : 25/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04-01 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE


Références :

Code de la sécurité sociale R322-1, L322-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1994, n° 129305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129305.19940225
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