Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 décembre 1987 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé Mme Marie-Anne Y... à transférer son officine de pharmacie du ... au ... à la Rochelle ;
2° d'annuler la décision préfectorale précitée ;
3° de condamner Mme Y... au versement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 570, deuxième alinéa, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 : "Le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil" ;
Considérant que par arrêté du 24 décembre 1987, le préfet de la CharenteMaritime a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie de Mme Y... à l'intérieur de la commune de la Rochelle, à une distance d'environ 150 mètres de l'emplacement initial ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la configuration des lieux et à la faible distance séparant le nouvel emplacement de l'ancien, l'officine de Mme Y... doit être regardée comme étant demeurée dans le même quartier ; que, par suite, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce transfert ne compromet pas les intérêts de la santé publique, la circonstance que le nouvel emplacement ne correspondrait pas à un besoin réel de la population en raison de la proximité d'une autre officine, située d'ailleurs à plus de 400 mètres de l'emplacement retenu pour le transfert, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'autorisation accordée ; que si celle-ci comporte, dans ses motifs une référence à la vétusté de l'immeuble dans lequel l'officine était installée avant son transfert, il ressort de l'instruction que ce motif était surabondant et que dès lors il n'est en tout état de cause pas susceptible de vicier la légalité de la décision ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... les frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.