Vu 1°), sous le n° 135 155, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1992 et 24 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y... de X..., demeurant au lotissement Thalemont à Le François (97200) ; M. et Mme de X... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 16 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la S.C.I. de la Mauvoisinnière, ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 12 décembre 1991 autorisant l'abattage de 47 arbres implantés sur leur propriété ;
- de rejeter les conclusions aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêté présentées devant le tribunal administratif de Nantes par la S.C.I de la Mauvoisinnière ;
Vu 2°), sous le n° 140 307, la requête enregistrée le 11 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Y... de X..., demeurant au lotissement Thalemont à Le François (97240) ; M. et Mme de X... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'ordonnance en date du 11 mai 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur leur requête en tierce opposition contre le jugement dudit tribunal en date du 16 janvier 1992 ayant ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 1991 autorisant l'abattage de 47 arbres surleur propriété ;
- d'annuler le jugement du 16 janvier 1992 susmentionné ;
- de rejeter les conclusions à fin de sursis présentées devant le tribunal par la S.C.I. de la Mauvoisinnière et dirigées contre l'arrêté préfectoral susmentionné du 12 décembre 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat des époux Philippe de X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement en date du 30 avril 1992, rejeté la demande de la S.C.I. de la Mauvoisinnière tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 1991, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé, sur le fondement de l'article 13 ter de la loi du 31 décembre 1913, l'abattage de 47 arbres situés dans le champ de visibilité du Château de la Mauvoisinnière, immeuble classé monument historique ; que, dès lors, la requête de M. et Mme de X... tendant à l'annulation du jugement du 16 janvier 1992, par lequel le même tribunal avait ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté susmentionné du préfet de Maine-et-Loire, est devenue sans objet ;
Considérant que M. et Mme de X... ont formé, le 21 avril 1992, devant le tribunal administratif de Nantes, une tierce opposition contre le jugement précité rendu par ce tribunal le 16 janvier 1992 qui avait décidé le sursis à exécution de l'arrêté susmentionné en date du 12 décembre 1991 du préfet de Maine-et-Loire ; que, comme il a été dit ci-dessus, postérieurement à l'enregistrement de cette demande, le tribunal, statuant au fond, a rejeté les conclusions en annulation présentées par la S.C.I. de la Mauvoisinnière et dirigées contre cet arrêté préfectoral ; que ce jugement ayant eu pour effet de mettre fin au sursis, la tierce opposition formée par M. et Mme de X... est devenue sans objet ; qu'il s'ensuit que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nantes a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande en tierce opposition ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 135 155 de M. et Mme de X....
Article 2 : Les conclusions de la requête n° 140 307 de M. et Mme de X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme de X..., à la S.C.I. de la Mauvoisinnière et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.