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25/02/1994 | FRANCE | N°137021

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 février 1994, 137021


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à le Pont de Claix (38800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 7 février 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 1988 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de titre de déporté-résistant ;

2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à le Pont de Claix (38800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 7 février 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 1988 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de titre de déporté-résistant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 février 1991, postérieure à l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Grenoble de la demande de M. X... dirigée contre la décision lui refusant le titre de déporté-résistant, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre lui a accordé le titre sollicité ; que l'intervention de cette décision qui a un caractère recognitif et permet donc à l'intéressé de faire valoir les droits auxquels le titre en cause lui permet éventuellement de prétendre à compter d'une date antérieure à celle de sa délivrance a rendu sa demande sans objet ; que c'est par suite à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

69-02-01-01 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS - DEPORTES RESISTANTS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 1994, n° 137021
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 25/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137021
Numéro NOR : CETATEXT000007835914 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-25;137021 ?
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