La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1994 | FRANCE | N°143527

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 février 1994, 143527


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1992 et 9 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 16 septembre 1991 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Garonne a confirmé la décision du 9 avril 1991 de la COTOREP de Haute-Garonne lui refusant une orientation professionnelle et donnant un avis favorable pour une interruption de placement

au centre d'aide par le travail ;
2°) renvoie l'affaire devant la ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1992 et 9 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 16 septembre 1991 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Garonne a confirmé la décision du 9 avril 1991 de la COTOREP de Haute-Garonne lui refusant une orientation professionnelle et donnant un avis favorable pour une interruption de placement au centre d'aide par le travail ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Garonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figurent celle suivant laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour confirmer, par la décision attaquée, en date du 16 septembre 1991, une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Haute-Garonne, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Garonne se borne à indiquer que "l'état de santé de M. X... ne permet pas d'envisager un retour en centre d'aide par le travail" ; que la commission qui ne précise ni quels sont la nature et le degré de gravité du handicap de M. X..., ni sur quels éléments elle fonde son appréciation ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Garonne ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Garonne en date du 16 septembre 1991 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Garonne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 143527
Date de la décision : 25/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL (COTOREP)


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1994, n° 143527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143527.19940225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award