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25/02/1994 | FRANCE | N°144096

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 février 1994, 144096


Vu l'ordonnance, en date du 30 novembre 1992, enregistrée le 6 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour M. Jean X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 novembre 1992, présentée par M. Jean X..., et tendant à l'annulation de la décision, en date du 16 novembre 1992,

par laquelle le ministre du budget a rejeté sa demande tendan...

Vu l'ordonnance, en date du 30 novembre 1992, enregistrée le 6 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour M. Jean X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 novembre 1992, présentée par M. Jean X..., et tendant à l'annulation de la décision, en date du 16 novembre 1992, par laquelle le ministre du budget a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la révision des bases de liquidation de sa pension et, d'autre part, au paiement d'une indemnité de 75 719,89 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à la révision des bases de liquidation de sa pension :
Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension ou la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ;
Considérant que la pension de retraite dont M. X..., ancien ingénieur général des ponts et chaussées, est titulaire lui a été concédée par un arrêté du 16 mars 1987 qui lui a été notifié par la remise de son livret de pension le 18 avril 1987 ; que c'est seulement le 3 août 1992, soit après l'expiration du délai d'un an fixé par l'article L.55 précité qu'il en a demandé la révision en invoquant l'erreur de droit qui entacherait la détermination de l'indice sur la base duquel cette pension est calculée ;
Considérant qu'aucune stipulation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposent que la décision portant liquidation de la pension fasse mention du délai d'un an ouvert aux pensionnés pour en demander la révision en cas d'erreur de droit ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, faute pour la décision de concession de sa pension de mentionner ledit délai, celui-ci ne pouvait lui être opposé ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'il résulte de ce qu'il a été dit ci-dessus que l'arrêté du 16 mars 1987 est devenu définitif avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions de M. X... qui tendent à l'octroi d'une indemnité égale à la perte qu'il aurait subie du fait de l'erreur de droit dont serait entachée cet arrêté ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre du budget et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 144096
Date de la décision : 25/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10-005 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION EN CAS D'ERREUR (ARTICLE L.55 DU CODE)


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L55


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1994, n° 144096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:144096.19940225
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