Vu l'ordonnance en date du 28 juin 1993, enregistrée le 2 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme X... DE LA LAUZIERE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 juin 1993 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1993, présentés par Mme Fern X... DE LA LAUZIERE, demeurant ... ; Mme X... DE LA LAUZIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 décembre 1988 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a accepté la donation faite par son père de la nue-propriété du rez-de-chaussée de l'hôtel Chateauneuf à Aix-en-Provence et des meubles s'y trouvant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par délibération en date du 22 décembre 1988, le conseil municipal d'Aix-en-Provence a accepté la donation par M. X... DE LA LAUZIERE, du rez-de-chaussée de l'hôtel Châteauneuf, sis ... et du mobilier qui s'y trouve ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande dirigée contre cette délibération dont elle ne conteste pas la régularité formelle, Mme X... DE LA LAUZIERE conteste la validité de la donation en raison de l'âge et de l'état de santé du donateur, c'est devant l'autorité judiciaire qu'elle doit porter sa réclamation, un tel moyen n'étant pas de nature à être invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération acceptant la donation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... DE LA LAUZIERE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite délibération ;
Article 1er : La requête de Mme Fern X... DE LA LAUZIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fern X... DE LA LAUZIERE, à la commune d'Aix-en-Provence et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.