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25/02/1994 | FRANCE | N°153202

France | France, Conseil d'État, Section, 25 février 1994, 153202


Vu le recours du ministre délégué à la santé enregistré le 8 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de Paris en date du 17 mai 1993 retirant au laboratoire d'analyse de biologie médicale "SCP Philippe Gascon et Philippe X..." dit "Laboratoire d'Artois" l'autorisation de fonctionner ;
2°) rejette la demande présentée par le laboratoire d'Artois devant le tribunal administratif de Paris ;


3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les...

Vu le recours du ministre délégué à la santé enregistré le 8 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de Paris en date du 17 mai 1993 retirant au laboratoire d'analyse de biologie médicale "SCP Philippe Gascon et Philippe X..." dit "Laboratoire d'Artois" l'autorisation de fonctionner ;
2°) rejette la demande présentée par le laboratoire d'Artois devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Laboratoire d'Artois,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.757 du code de la santé publique : "Aucun laboratoire d'analyse de biologie médicale ne peut fonctionner sans une autorisation administrative ... L'autorisation est retirée lorsque les conditions légales ou réglementaires cessent d'être remplies" ; qu'aux termes de l'article 24 du décret du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale, dans sa rédaction issue du décret du 10 février 1989 et applicable à la date de la décision contestée : "Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L.757 du code de la santé publique et de celles de l'article 9 du décret du 15 février 1983 susvisé, le retrait de l'autorisation peut être prononcé par le préfet lorsqu'il a été établi, après enquête d'un médecin ou d'un pharmacien inspecteur de la santé, que le laboratoire fonctionne dans des conditions dangereuses pour la santé publique. Cette décision de retrait d'autorisation ne peut intervenir qu'après que le responsable du laboratoire a été mis en demeure de présenter ses observations dans un délai d'un mois sur les faits de nature à justifier la décision. En cas d'urgence, le préfet peut, sans procédure préalable, prononcer une suspension d'autorisation pour une durée qui ne peut être supérieure à un mois ..." ;
Considérant que le retrait d'autorisation prononcé à l'encontre d'un laboratoire en application des dispositions précitées de l'article L.757 du code de la santé publique et de l'article 24 du décret du 4 novembre 1976 présente le caractère d'une mesure de police administrative visant à assurer la protection de la santé publique ; que contrairement à ce que soutient le laboratoire d'Artois, il ne découle pas de ce caractère qu'une telle mesure ne puisse pas être légalement fondée sur des manquements antérieurement commis par le laboratoire qui en fait l'objet ; que, dans ce cas, il appartient toutefois à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher si la commission de ces manquements révèle qu'à la date de la décision de retrait d'autorisation la poursuite du fonctionnement du laboratoire est susceptible de présenter un risque pour la santé publique ;

Considérant qu'à la suite d'une inspection par les services de santé de la préfecture de Paris du laboratoire d'analyse de biologie médicale "SCP Philippe Gascon et Philippe X..." dit laboratoire d'Artois, le 30 janvier 1993, le préfet de Paris a, par arrêté du 1er février 1993, décidé de suspendre l'autorisation de fonctionner du laboratoire pour une durée d'un mois au motif que cet établissement procédait à des analyses de diagnostic sérologique des infections à VIH en regroupant, avant de les mettre simultanément en présence de produits réactifs, des échantillons de sérum de plusieurs personnes et qu'une telle technique, dite "poolage", risquait d'entraîner des résultats erronés et était ainsi dangereuse pour la santé publique ; que le 1er mars suivant, au terme de cette période de suspension, le laboratoire d'Artois a repris l'ensemble de ses activités d'analyse en renonçant toutefois à utiliser la technique du "poolage" ; que par arrêté du 17 mai 1993 le préfet a prononcé le retrait de l'autorisation de fonctionner de cet établissement en se fondant à titre principal sur les mêmes motifs que ceux qu'il avait retenus dans sa précédente décision ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 17 mai 1993 le laboratoire avait, ainsi qu'il vient d'être dit, renoncé depuis le 1er mars 1993 à utiliser la technique du "poolage" et avait porté cette décision à la connaissance de l'administration ; que, d'autre part, si postérieurement au 1er février 1993, il est apparu que l'utilisation de la technique du "poolage" appliquée à la détection de l'infection à VIH pouvait présenter certains risques, il ressort des pièces du dossier que cette technique, dont l'existence et la pratique n'étaient inconnues, pendant le temps où elle a été utilisée par le laboratoire d'Artois, ni des milieux scientifiques ni de l'administration, n'avait pas fait l'objet de mesures d'interdiction ; qu'elle n'en a d'ailleurs pas fait l'objet postérieurement ; qu'enfin l'administration n'invoque aucun autre aspect du fonctionnement du laboratoire qui aurait été de nature à établir l'existence d'un risque pour la santé publique ; que, dans ces conditions, c'est par une inexacte application des dispositions précitées du code de la santé publique et du décret du 4 novembre 1976 que le préfet de Paris, par arrêté en date du 17 mai 1993, a retiré l'autorisation de fonctionnement du laboratoire d'Artois ; que le ministre délégué à la santé n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Sur les conclusions du laboratoire d'Artois relatives à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que le jugement attaqué omet de statuer sur les conclusions du laboratoire d'Artois tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, le laboratoire d'Artois est fondé à en demander l'annulation sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer la somme de 30.000 F au laboratoire d'Artois au titre des sommes exposées par lui en première instance et en appel et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué à la santé est rejeté.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 septembre 1993 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions du laboratoire d'Artois tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser au laboratoire d'Artois la somme de 30 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions du laboratoire d'Artois est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au laboratoire d'analyse de biologie médicale "SCP Philippe Gascon et Philippe X... "dit laboratoire d'Artois" et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Sens de l'arrêt : Rejet annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE - Retrait d'autorisation de fonctionnement d'un laboratoire d'analyse médicale (article L - 757 du code de la santé publique) - Motifs - Techniques présentant des risques de résultats erronés et un danger pour la santé publique - Illégalité dès lors que ces techniques n'ont pas été interdites.

49-05-02 Le retrait d'autorisation prononcé à l'encontre d'un laboratoire en application des dispositions de l'article L.757 du code de la santé publique et de l'article 24 du décret du 4 novembre 1976 est une mesure de police administrative visant à assurer la protection de la santé publique. L'administration doit rechercher si la commission des manquements par le laboratoire révèle qu'à la date de la décision de retrait de l'autorisation, la poursuite du fonctionnement du laboratoire est susceptible de présenter un risque pour la santé publique. Retrait fondé sur l'utilisation d'une technique de diagnostic sérologique présentant des risques de résultats erronés et un danger pour la santé publique. Illégalité du retrait, dès lors que l'existence et la pratique de cette technique étaient connues des milieux scientifiques et de l'administration, qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune interdiction, et que le laboratoire y avait renoncé deux mois auparavant.

SANTE PUBLIQUE - AUTRES ETABLISSEMENTS A CARACTERE SANITAIRE - LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE - Retrait de l'autorisation de fonctionnement délivrée à un laboratoire d'analyses de biologie médicale (article L - 757 du code de la santé publique et article 24 du décret du 4 novembre 1976) - Motifs - Techniques présentant des risques de résultats erronés et un danger pour la santé publique - Illégalité dès lors que ces techniques n'ont pas été interdites.

61-08-01 Retrait de l'autorisation de fonctionnement d'un laboratoire fondé sur l'utilisation d'une technique de diagnostic sérologique présentant des risques de résultats erronés et un danger pour la santé publique. Illégalité du retrait, dès lors que l'existence et la pratique de cette technique étaient connues des milieux scientifiques et de l'administration, qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune interdiction, et que le laboratoire y avait renoncé deux mois auparavant.


Références :

Code de la santé publique L757
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 76-1004 du 04 novembre 1976 art. 24
Décret 89-92 du 10 février 1989
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 1994, n° 153202
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 25/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153202
Numéro NOR : CETATEXT000007836038 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-25;153202 ?
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