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28/02/1994 | FRANCE | N°128316

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 28 février 1994, 128316


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1991 et le 2 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA FLOTTE-EN-RE (17630), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 29 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitier a, sur la demande de l'association des amis du vieux marché et autres, a annulé les arrêtés du maire de la Flotte-en-Ré en date des 28 juillet 1988, 5 janvier 1989 et 17 avril 1989 accordant à la s

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1991 et le 2 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA FLOTTE-EN-RE (17630), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 29 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitier a, sur la demande de l'association des amis du vieux marché et autres, a annulé les arrêtés du maire de la Flotte-en-Ré en date des 28 juillet 1988, 5 janvier 1989 et 17 avril 1989 accordant à la société civile immobilière du Vieux-Marché des permis de construire concernant un terrain situé square du 11 Novembre ;
2°) de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées par M. et Mme Eric X... et par M. et Mme Raymond Y... devant le tribunal administratif ; en tant que ces demandes concernent les arrêtés des 28 juillet 1988 et 5 janvier 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE LA FLOTTE-EN-RE,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur les arrêtés du maire de la Flotte-en-Ré en date des 28 juillet 1988 et 5 janvier 1989 :
Considérant que les arrêtés du maire de la Flotte-en-Ré en date des 28 juillet 1988 et 5 janvier 1989 accordant à la société civile immobilière du Vieux Marché le permis de construire un immeuble d'habitation et de commerce sur un terrain sis square du 11 novembre ont été rapportés par le maire respectivement les 19 décembre 1988 et 14 avril 1989, soit postérieurement aux dates auxquelles les demandes de M. et Mme X... et de M. et Mme Y... dirigées contre ces arrêtés ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Poitiers ; que, ces demandes étant ainsi devenues sans objet, c'est à tort que le tribunal administratif a statué sur celles-ci ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il prononce l'annulation des arrêtés des 28 juillet 1988 et 5 janvier 1989 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire sur ce point et de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. et Mme X... et de M. et Mme Y... tendant à l'annulation desdits arrêtés ;
Sur l'arrêté du maire de la Flotte-en-Ré en date du 17 avril 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les règles édictées dans un plan d'occupation des sols et concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords "peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs" ; que, toutefois, dans le cas où un plan d'occupation des sols comporte des règles qui permettent un dépassement du coefficient d'occupation des sols en application des prescriptions précitées, il doit prévoir des "normes de construction" et, en particulier, fixer directement ou indirectement une limite au dépassement autorisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de la Flotte-en-Ré : "Le coefficient d'occupation du sol est fixé à 1" ; qu'aux termes de l'article UA 15 de ce règlement, le dépassement du coefficient "est autorisé ... pour les cas particuliers suivants : ... ordonnance architecturale" ; que les dispositions de ce dernier article, qui autorisent un dépassement du coefficient d'occupation des sols sans lui fixer directement ou indirectement une limite, ont été édictées en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et sont, de ce fait, entachées d'illégalité ; que, par voie de conséquence, l'arrêté du maire de la Flotte-en-Ré en date du 17 avril 1989 accordant à la société civile immobilière du Vieux Marché un permis de construire qui autorise l'édification d'une construction dont la superficie hors oeuvre nette, rapportée à la superficie du terrain d'assiette, doit être supérieure au coefficient d'occupation des sols déterminéà l'article UA 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et qui a été pris en application de l'article UA 15 précité du même règlement, est lui-même entaché d'excès de pouvoir ; que, dès lors, la COMMUNE DE LA FLOTTE-EN-RE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 17 avril 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 mai 1991 est annulé en tant que le tribunal administratif a annulé les arrêtés du maire de la FLotte-en-Ré en date des 28 juillet 1988 et 5 janvier 1989.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées par M. et Mme Eric X... et par M. et Mme Raymond Y... devant le tribunal administratif de Poitiers et tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la Flotte-en-Ré en date des 28 juillet 1988 et 5 janvier 1989.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LA FLOTTE-EN-RE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LAFLOTTE-EN-RE, à M. et Mme Eric X..., à M. et Mme Raymond Y..., à la société civile immobilière du Vieux Marché, à l'Association des amis du Vieux Marché, à l'Association pour l'amélioration et la conservation de l'environnement actuel de Ré, à l'Association des amis de l'Ile de Ré et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 128316
Date de la décision : 28/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - COEFFICIENTS D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1994, n° 128316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richard
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128316.19940228
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