Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nogent-sur-Marne en date du 25 juin 1990 accordant à la société GDG Réalisations un permis de construire en vue d'édifier un bâtiment sur le terrain sis ... ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ou le recours du ministre doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens (...)" ; que la requête de M. et Mme X... comporte l'exposé des faits et des moyens présentés à l'appui de leur pourvoi ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par la commune de Nogent-sur-Marne doit être écartée ;
Sur la légalité du permis de construire, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le permis de construire litigieux a été délivré le 25 juin 1990 par le maire de Nogent-sur-Marne à la société GDG Réalisations en vue de l'édification d'un immeuble sur un terrain sis ... ; que ce permis a été accordé sur le fondement des dispositions du plan d'occupation des sols de Nogent-sur-Marne approuvé le 21 mars 1977 tel qu'il résultait de sa dernière modification en date du 3 juillet 1989, modification annulée par un jugement en date du 8 juillet 1991 devenu définitif, du tribunal administratif de Paris ; que, d'une part, cette annulation, prononcée pour un motif tenant à l'illégalité externe de la procédure de modification du plan d'occupation des sols, n'a pas pour effet d'entraîner automatiquement l'annulation du permis de construire litigieux ; que, d'autre part, cette annulation a eu pour effet de faire revivre les dispositions du plan d'occupation des sols tel qu'il résulte de la modification en date du 15 octobre 1987 ; que, par suite, il convient d'examiner la conformité de ce permis aux règles d'urbanisme applicables à la date de sa délivrance, au nombre desquelles figure le plan d'occupation des sols tel qu'il résulte de la modification en date du 15 octobre 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC 14-1°) du plan d'occupation des sols de Nogent-sur-Marne tel qu'il résulte de cette modification : "Sous réserve du respect des autres règles de construction et des servitudes qui peuvent éventuellement grever le terrain, le c efficient d'occupation des sols maximum applicable est celui dont la valeur est indiquée sur le plan" ; que le terrain sis ... est situé dans une zone UCa pour laquelle le c efficient d'occupation des sols maximum est de 0,8 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis litigieux a été accordé pour une surface de plancher hors- euvre nette de 2 133 m2 sur une parcelle dont la superficie est de 2 386 m2, soit avec un c efficient d'occupation des sols de 0,9 ; que, de ce fait, il ne respecte pas les dispositions du plan d'occupation des sols applicables à la date de sa délivrance ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement en date du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 1990 par lequel le maire de Nogent-sur-Marne a accordé à la société GDG Réalisations un permis de construire en vue d'édifier un bâtiment sur le terrain sis ... ;
Sur les conclusions de la commune de Nogent-sur-Marne tendant au versement des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de la commune de Nogent-sur-Marne doivent être regardées comme demandant la condamnation des requérants sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Nogent-sur-Marne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 25 juin 1990 par lequel le mairede Nogent-sur-Marne a accordé à la société GDG Réalisations un permisde construire en vue d'édifier un bâtiment sur le terrain sis ... est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Nogent-sur-Marne tendant à la condamnation de M. et Mme X... au versement de 50 000 francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la société GDG Réalisations, à la commune de Nogent-sur-Marne et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.