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28/02/1994 | FRANCE | N°134632

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 28 février 1994, 134632


Vu le recours, enregistré le 28 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1991, à lui notifié le 30 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 13 avril 1990 par lequel le préfet des Pyrénées Atlantiques a attribué à la société de fait Joël et Bernard Pouts le permis de construire un atelier de transformation alimentaire à Bordères (Pyrénées Atl

antiques), annulation prononcée sur la demande de cette commune ;
2/ de r...

Vu le recours, enregistré le 28 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1991, à lui notifié le 30 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 13 avril 1990 par lequel le préfet des Pyrénées Atlantiques a attribué à la société de fait Joël et Bernard Pouts le permis de construire un atelier de transformation alimentaire à Bordères (Pyrénées Atlantiques), annulation prononcée sur la demande de cette commune ;
2/ de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par la commune de Bordères ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées Atlantiques a attribué à la société de fait Joël et Bernard Pouts le permis de construire un atelier de transformation alimentaire pouvant traiter quotidiennement 150 Kg de produits carnés, situé dans la zone agglomérée du village de Bordères ; que selon cet arrêté préfectoral les eaux usées sanitaires de cette installation de 196 m de surface doivent après traitement être épandues sur le terrain lui même, qui comporte déjà deux dispositifs de ce type sur une surface de 1800 m ; que les eaux usées provenant de l'activité de fabrication, estimées par l'exploitant à 300 litres par jour, doivent être stockées sans traitement dans une fosse étanche près de l'atelier puis, vidangées périodiquement, être également épandues sur un autre terrain mis à la disposition de la société de fait ; que le terrain d'implantation de cet établissement artisanal ainsi que celui où doivent être épandues ses eaux usées sont situés au voisinage immédiat de cours d'eau, et que les déversements qui y sont envisagés peuvent menacer la qualité des eaux souterraines, lesquelles doivent être protégées même si elles n'ont pas juridiquement la qualification d'eaux potables ; que par suite, en donnant son autorisation à un tel dispositif d'évacuation des eaux usées, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des impératifs énoncés par l'article R. 111-2 rappelé ci-dessus ; que dès lors le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sur la demande de la commune de Bordères le permis de construire attribué par arrêté préfectoral du 13 avril 1990 à la société de fait Joël et Bernard Pouts ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bordères, à la société de fait Joël et Bernard Pouts et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 134632
Date de la décision : 28/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1994, n° 134632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richard
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134632.19940228
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