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28/02/1994 | FRANCE | N°136695;136702

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 28 février 1994, 136695 et 136702


Vu 1°), sous le numéro 136 695, la requête enregistrée le 23 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA MOTTE (Var), représentée par son maire habilité à cette fin en vertu de la délibération en date du 21 février 1989 du conseil municipal de la commune ; la COMMUNE DE LA MOTTE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 février 1992, notifié le 27 février, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 19 juillet 1988 par le maire de La Motte à M. Yves X... pour un projet

d'extension de sa maison ;
Vu 2°), sous le numéro 136 702, la requê...

Vu 1°), sous le numéro 136 695, la requête enregistrée le 23 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA MOTTE (Var), représentée par son maire habilité à cette fin en vertu de la délibération en date du 21 février 1989 du conseil municipal de la commune ; la COMMUNE DE LA MOTTE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 février 1992, notifié le 27 février, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 19 juillet 1988 par le maire de La Motte à M. Yves X... pour un projet d'extension de sa maison ;
Vu 2°), sous le numéro 136 702, la requête enregistrée le 23 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant au lieu dit "Péou Gros" à La Motte (83920) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 février 1992, à lui notifié le 3 mars 1992, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 19 juillet 1988 par le maire de la commune et autorisant l'extension de sa maison ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Motte ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE LA MOTTE et de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet du Var devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de La Motte (Var) en date du 19 juillet 1988 attribuant à M. X... le permis de construire une extension au bâtiment dont il est propriétaire au lieu-dit "Péou Gros", a été transmis le 8 août 1988 au sous-préfet de Draguignan, qui a demandé au maire de La Motte le 5 octobre 1988 de rapporter cet arrêté en invoquant son illégalité, demande à laquelle le maire n'a pas donné suite ; que, dans ces conditions et nonobstant la mention réglementaire du délai de recours contentieux de 2 mois figurant dans l'arrêté litigieux, le préfet du Var a pu valablement déférer le 22 novembre 1988 l'arrêté du 19 juillet 1988 devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article I-NB-5 du règlement du plan d'occupation des sols de La Motte, applicable au terrain en cause, "Pour être constructible un terrain doit avoir une superficie au moins égale à 2 000 m2" ; que le règlement de cette zone ne comporte aucune règle spéciale visant les travaux d'extension des constructions existantes ; que le bâtiment que M. X... entendait surélever en l'aménageant en maison d'habitation, situé sur un terrain d'une superficie de 723 m2, contrevenait ainsi aux dispositions de l'article I-NB5 ; que les travaux autorisés par le permis de construire litigieux n'étaient pas étrangers à ces dispositions et ne devaient pas aboutir à les faire mieux respecter ; que, par suite, la COMMUNE DE LA MOTTE et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire attribué par le maire de La Motte à M. X... le 19 juillet 1988 ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE LA MOTTE et de M. Y... rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LAMOTTE, à M. X..., au préfet du Var et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 136695;136702
Date de la décision : 28/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1994, n° 136695;136702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richard
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136695.19940228
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