Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1992 et 24 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine X..., demeurant ... (98800) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 23 janvier 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé le jugement 186/88 du 2 août 1989 par lequel le tribunal de Nouméa a annulé la décision du 15 novembre 1988 du ministre de l'éducation nationale refusant de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, d'autre part a rejeté sa demande présentée devant ledit tribunal administratif en vue du versement de cette indemnité ;
2°) annule la décision du 15 novembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de Mme Martine X...,
- les conclusions de M. Frataci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions tant de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 que de l'article 7 du décret du 5 mai 1951 susvisés que l'indemnité d'éloignement prévue pour les fonctionnaires appelés à servir dans un territoire d'outre-mer est réservée à ceux qui sont affectés en dehors du pays ou du territoire où ils résident habituellement et qu'elle n'est pas due lorsqu'il n'y a pas eu déplacement effectif du fonctionnaire ; que, dès lors, la cour administrative d'appel, qui a souverainement apprécié que Mme X... résidait déjà en Nouvelle Calédonie lorsqu'elle y a reçu une affectation, n'a pas fait une inexacte application desdites dispositions en refusant de ce fait à l'intéressée le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.