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28/02/1994 | FRANCE | N°92042

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 28 février 1994, 92042


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1987, présentée par M. Y... ASSAILLIT, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Artigues (Ariège) en date du 6 juin 1985 accordant à M. René Z... un modificatif à un permis de construire délivré par un arrêté du maire en date du 5 juillet 1984 pour la construction d'un garage ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 1

985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1987, présentée par M. Y... ASSAILLIT, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Artigues (Ariège) en date du 6 juin 1985 accordant à M. René Z... un modificatif à un permis de construire délivré par un arrêté du maire en date du 5 juillet 1984 pour la construction d'un garage ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision refusant un permis de construire n'est pas un acte créateur de droits ; que, par suite, si le préfet, commissaire de la République du département de l'Ariège, saisi à la suite des avis émis en sens contraire par le maire d'Artigues et le directeur départemental de l'équipement, avait, le 31 décembre 1984, refusé le permis de construire modificatif sollicité par M. René Z..., bénéficiaire d'un permis délivré par le maire le 5 juillet 1984 pour l'édification d'un garage, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le maire accordât au pétitionnaire, par l'arrêté attaqué en date du 6 juin 1985, un permis modificatif ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif présentée par M. Z... ait comporté des erreurs ou des omissions qui auraient pu avoir une influence sur l'appréciation à laquelle se sont livrées les autorités chargées de l'examen de cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont applicables sur les territoires qui ne sont couverts ni par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ni par un document d'urbanisme en tenant lieu : "Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au droit du terrain d'assiette du bâtiment envisagé, la voie publique a une largeur supérieure à la hauteur de ce bâtiment ; qu'ainsi, M. Y... ASSAILLIT n'est pas fondé à prétendre que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées ;

Considérant que les dispositions de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme, applicables dans les mêmes conditions que celles de l'article R. 111-18, concernent exclusivement les constructions qui ne sont pas édifiées sur une limite parcellaire ; que, le bâtiment prévu devant être implanté sur la limite séparant les propriétés de M. Z... et de M. X..., le moyen tiré d'une prétendue violation des dispositions de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; que l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un permis de construire modificatif ne peut remettre en cause les dispositions du permis initial qui n'ont pas été affectées par le permis modificatif ; que, compte tenu notamment des prescriptions imposées par l'arrêté attaqué quant à la nature du matériau à utiliser pour la couverture du bâtiment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire d'Artigues ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en accordant le permis modificatif sollicité ;

Considérant que le permis de construire a pour seul objet d'assurer le respect de la législation et de la réglementation de l'urbanisme ; qu'ainsi, le requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le contenu d'un accord qu'il aurait antérieurement passé avec M. Z... ; que le moyen tiré de ce que les travaux exécutés ne seraient pas conformes aux dispositions du permis délivré est, de même, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire d'Artigues en date du 6 juin 1985 ;
Article 1er : La requête de M. Y... ASSAILLIT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... ASSAILLIT, à M. René Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 92042
Date de la décision : 28/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-18, R111-19, R111-21


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1994, n° 92042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:92042.19940228
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