Vu l'ordonnance du 19 septembre 1988, enregistrée le 28 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par Mlle Isefofo BALAKA, demeurant ... (Seine-Saint-Denis) ; Mlle BALAKA demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 23 juin 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admi . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1964 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret du 2 mai 1953 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle X... BALAKA,- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que le secrétariat de la commission des recours des réfugiés a invité Mlle BALAKA à l'avance à lui faire connaître si elle avait l'intention de présenter des explications verbales, et que Mlle BALAKA n'a pas répondu à cette invitation ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le défaut de convocation à la séance publique au cours de laquelle la commission a statué sur sa demande a entaché la procédure d'irrégularité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que "les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées" alors que Mlle BALAKA soutenait qu'elle avait été incarcérée et détenue car son débit de boissons servait de lieu de rencontre à des opposants et car elle craignait des représailles en cas de retour au Zaïre, la commission n'a pas entaché sa décision d'insuffisance de motivation ;
Considérant, enfin, que la commission s'est livrée à une appréciation de la valeur probante des allégations de l'intéressée qui est souveraine et ne saurait être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle BALAKA n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 juin 1988 de la commission des recours des réfugiés ;
Article 1er : La requête de Mlle BALAKA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle BALAKA et au ministre des affaires étrangères.