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02/03/1994 | FRANCE | N°104837;104838

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 mars 1994, 104837 et 104838


Vu, 1°) sous le n° 104 837, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1989 et 29 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant La Croix à Saint-Léger (17800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 novembre 1986, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre de

s années 1971, 1972 et 1973, par voie de rôle mis en recouvrement le...

Vu, 1°) sous le n° 104 837, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1989 et 29 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant La Croix à Saint-Léger (17800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 novembre 1986, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1971, 1972 et 1973, par voie de rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1982, et de lui accorder la décharge de ces impositions ;
2°) d'annuler par voie de cassation l'article 2 du dispositif du même jugement, par lequel le tribunal a décidé que les droits contestés seraient majorés dans les conditions prévues à l'article L. 280 du livre des procédures fiscales ;
Vu, 2°) sous le n° 104 838, la requête sommaire, et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1989 et 29 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant La Croix à Saint-Léger (17800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 novembre 1986, portant décision de lui infliger la majoration de droits prévue à l'article L. 280 du livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions d'appel :
Considérant que, par jugement du 9 juillet 1980, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... avait été assujetti, au titre des années 1971, 1972 et 1973, par voie de rôles mis en recouvrement les 8 novembre, 8 décembre et 15 décembre 1976 ; que, sur appel du ministre du budget, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par décision du 23 juin 1982, rétabli une partie desdites impositions ; qu'à la suite de cette décision, l'administration a porté sur un nouveau rôle, émis le 31 décembre 1982, les droits et pénalités ainsi remis à la charge de M. X... ;
Considérant que sous réserve d'une erreur qu'elle a ultérieurement réparée, le rôle émis le 31 décembre 1982 par l'administration n'a eu d'autre objet que de constater, à l'usage du service chargé du recouvrement, le rétablissement opéré par le Conseil d'Etat, aux termes de sa décision du 23 juin 1982, d'une partie des impositions mises en recouvrement en 1976, dont le tribunal administratif avait déchargé M. X... ; que l'émission de ce rôle n'a donc pas eu pour effet d'ouvrir à M. X... un nouveau délai de réclamation ; qu'à la date à laquelle il a présenté sa réclamation, le délai que lui avait ouvert la notification de redressements à lui faite le 18 décembre 1974, était expiré ; que le tribunal administratif a, par suite, à bon droit jugé que sa réclamation du 31 mars 1983 était irrecevable ;

Considérant que, si, subsidiairement, M. X... soutient, qu'au cas où les impositions ne devraient pas être réputées mises à sa charge par l'effet du rôle émis le 31 décembre 1982, l'action en recouvrement se serait trouvée prescrite à la date à laquelle le tribunal administratif a statué sur sa demande, cette circonstance, à la supposer établie, n'aurait pas été de nature à motiver, de la part de ce dernier, dans une instance ressortissant au contentieux de l'assiette de l'impôt, un constat de non-lieu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;
Sur les conclusions à fin de cassation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 280 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande ayant comporté un sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l'impôt, il peut, par une décision non susceptible d'appel rendue en même temps que le jugement sur le fond, prononcer une majoration des droits contestés à tort ..." ;
Considérant que le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales n'est ouvert, dans certaines conditions, qu'aux contribuables qui en font la demande à l'occasion d'une réclamation présentée régulièrement, et, notamment, dans le délai légal ; qu'il suit de là qu'en prononçant une majoration des droits contestés par M. X... après avoir, pourtant, jugé sa réclamation entachée de tardiveté, le tribunal administratif a méconnu le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 280 du livre des procédures fiscales ; que le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 novembre 1986 est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... enregistrée sous le n° 104 837 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 104837;104838
Date de la décision : 02/03/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS - Exécution des arrêts - Rétablissement d'une imposition - Réouverture du délai de réclamation - Absence.

19-02-01-04, 19-02-02-02 A la suite d'une décision du Conseil d'Etat rétablissant des impositions dont un tribunal administratif avait prononcé la décharge, l'administration a porté sur un nouveau rôle les droits et pénalités remis à la charge du contribuable. Ce nouveau rôle n'ayant eu d'autre objet que de constater le rétablissement opéré par le Conseil d'Etat d'impositions antérieurement mises en recouvrement, son émission n'a pas eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de réclamation.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI - Evénement nouveau de nature à rouvrir le droit de réclamation - Absence - Rétablissement d'un supplément d'impôt après annulation du jugement de décharge.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L280, L277


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 104837;104838
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Loloum
Avocat(s) : SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:104837.19940302
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