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02/03/1994 | FRANCE | N°106019

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 02 mars 1994, 106019


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistrés les 21 mars 1989 et 21 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision en date du 9 juillet 1987 du chef du centre administratif de la IIIème région maritime en tant qu'elle concerne la 2ème fraction de l'indemnité d'éloignement de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devan

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Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistrés les 21 mars 1989 et 21 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision en date du 9 juillet 1987 du chef du centre administratif de la IIIème région maritime en tant qu'elle concerne la 2ème fraction de l'indemnité d'éloignement de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation, dans cette mesure, de la décision du 9 juillet 1987 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950, l'indemnité d'éloignement allouée aux agents servant dans les territoires d'Outre-mer, destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les "charges afférentes au retour", est versée pour moitié avant le départ et pour moitié à l'issue du séjour ; qu'il ressort de ces dispositions que la deuxième fraction n'est due qu'à l'issue du séjour pour couvrir les charges afférentes au retour ;
Considérant que si M. X... a indiqué à l'administration, en donnant une adresse dans le département du Var, qu'il s'installait en métropole à l'issue de son séjour en Polynésie française, il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a séjourné que quelques jours en métropole avant de regagner la Polynésie où l'attendait sa famille ; que dans ces conditions, le bref séjour en métropole de M. X... ne saurait être regardé comme un retour ouvrant droit au paiement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE était par suite tenu de refuser à M. X... le versement de cette deuxième fraction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du 9 juillet 1987 du chef du centre administratif de la IIIème région maritime, en tant que cette décision est relative à la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement de M. X... ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 6 décembre 1988 du tribunal administratif de Papeete est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Papeete par M. X... et dirigée contre la décision du 9 juillet 1987, en tant que cette décision est relative à la deuxièmefraction de l'indemnité d'éloignement de M. X..., est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 106019
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Loi 50-772 du 30 juin 1950 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 106019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:106019.19940302
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