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02/03/1994 | FRANCE | N°106561

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 02 mars 1994, 106561


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 1989 et 7 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. SergePhilippe X..., demeurant La Daunière, bâtiment G n° 183 aux Ulis (91940) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 3 février 1989 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 février 1988 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa dem

ande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 1989 et 7 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. SergePhilippe X..., demeurant La Daunière, bâtiment G n° 183 aux Ulis (91940) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 3 février 1989 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 février 1988 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Serge Philippe X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commission a régulièrement adressé la lettre de convocation à l'audience du 13 janvier 1989 à la dernière adresse indiquée par M. X... ; que cette lettre a été présentée une première fois à son domicile le 15 décembre 1988, a fait l'objet d'un second avis de passage le 27 décembre 1988, puis a été réexpédiée à la commission le 2 janvier 1989 avec la mention "non réclamée, retour à l'expéditeur" ; que la circonstance que M. X... se trouvait alors en congé à Saint-Lô et qu'il n'a pu, pour cette raison, retirer le pli n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; que la commission n'était pas tenue d'adresser une seconde lettre de convocation à l'adresse professionnelle du requérant, qui n'en avait d'ailleurs pas fait la demande ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été mis à même d'exercer la faculté qui lui est reconnue par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 ne saurait être accueilli ;
Considérant, en second lieu, qu'en estimant que "les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes invoquées ; qu'en particulier les documents présentés comme des certificats médicaux établis en France le 17 mars 1988 par le docteur Y... et le 18 mars 1988 par le COMEDE, ne sont pas suffisants à cet égard", la commission des recours des réfugiés, sans mettre en doute l'authenticité des constatations médicales, telles qu'elles pouvaient être effectuées en 1988, a jugé ces certificats insuffisants pour établir la réalité de l'ensemble des faits invoqués par le requérant et précédemment analysés dans sa décision ; qu'ainsi elle n'a pas dénaturé les certificats médicaux produits par le requérant, et s'est bornée à porter une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protectiondes réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 02 mar. 1994, n° 106561
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 02/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106561
Numéro NOR : CETATEXT000007836921 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-02;106561 ?
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