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02/03/1994 | FRANCE | N°117476

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 mars 1994, 117476


Vu le recours enregistrée le 28 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 août 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a refusé de délivrer une autorisation de travail à Mlle X... ;
2°) rejette la demande de Mlle X... devant l

e tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu le recours enregistrée le 28 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 août 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a refusé de délivrer une autorisation de travail à Mlle X... ;
2°) rejette la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par son premier avenant : "Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années" ; que les ressortissants algériens visés à l'article 7 sont ceux qui obtiennent un certificat de résidence valable un an portant les mentions visiteur, salarié, membre de famille, ou la mention d'une activité professionnelle soumise à autorisation ; qu'à la date de la décision attaquée, Mlle X... était titulaire du certificat de résidence valable un an portant la mention étudiant, prévu par le premier alinéa du titre III du protocole annexé au premier avenant ; que, par suite, elle ne pouvait bénéficier des stipulations précitées de l'article 7 bis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien pour annuler la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris du 5 août 1986 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la circonstance que Mlle X... avait conclu un contrat de travail et qu'elle avait déposé une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le refus d'autorisation de travail méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la solidarité, de la santé et de protection sociale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 5 août 1986 refusant de délivrer à Mlle X... une autorisation de travail ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 1990 est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE età Mlle X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 117476
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie 1er Avenant 1985-12-22
Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 117476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:117476.19940302
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