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02/03/1994 | FRANCE | N°118542

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 mars 1994, 118542


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Saïdou Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 décembre 1988 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Saïdou Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 décembre 1988 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986, seule applicable en l'espèce : "La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de douze mois consécutifs est périmée. La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., titulaire d'une carte de résident, a quitté le territoire français en 1983 et ne l'a regagné que le 1er avril 1987 ; que, ni avant ni après son départ, il n'a demandé la prolongation de la période de douze mois prévue à l'article 18 précité ; qu'ainsi la carte de résident dont il était détenteur s'est trouvée en tout état de cause périmée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 9 décembre 1988 rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de résident qu'il avait déposée le 5 août 1988 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïdou Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 02 mar. 1994, n° 118542
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 02/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118542
Numéro NOR : CETATEXT000007839242 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-02;118542 ?
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