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02/03/1994 | FRANCE | N°119096

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 02 mars 1994, 119096


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1990 et 20 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antonio X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 5 juin 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1989 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer

l'affaire devant la commission . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres p...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1990 et 20 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antonio X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 5 juin 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1989 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et la protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M.Stahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides : "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours des réfugiés et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit, soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; que le respect de l'une ou l'autre de ces obligations suffit pour que le principe du contradictoire soit respecté ; qu'aucun principe général du droit n'impose la convocation du requérant devant la commission des recours des réfugiés lorsqu'il ne demande pas explicitement à être convoqué ; que la commission des recours des réfugiés ne statuant ni sur des contestations de caractère civil ni en matière pénale, cette disposition n'est, en tout état de cause, pas contraire aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est constant, et d'ailleurs non contesté, que M. X... a été informé de la possibilité de demander à présenter des observations orales et d'être avisé de la date de la séance où la commission statuerait sur sa demande ; qu'ainsi la procédure suivie devant la commission a été régulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour rejeter le recours de M. X..., la commission a estimé que les faits allégués par le requérant, à les supposer établis, n'entraient pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 1er A 2° de la convention de Genève ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la commission, qui ne s'est prononcée sur la valeur probante d'aucune pièce du dossier, n'aurait pu refuser de tenir compte d'une pièce rédigée dans une langue étrangère et non accompagnée de sa traduction est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... se bornait à soutenir devant la commission qu'il avait été arrêté et emprisonné pour avoir fait grève avec d'autres enseignants à la suite du non-paiement des salaires, à relater les circonstances de son évasion et les craintes liées à ces faits ; que la commission s'est prononcée sur l'ensemble de ces allégations en estimant qu'elles n'entraient pas dans le champ d'application de la convention de Genève ; que M. X... n'invoquait aucun autre chef de persécutions ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la commission, qui n'était pas tenue de se prononcer sur les moyens inopérants articulés devant elle, n'aurait pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés par M. X... doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères (Office français de protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952


Publications
Proposition de citation: CE, 02 mar. 1994, n° 119096
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 02/03/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119096
Numéro NOR : CETATEXT000007837872 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-02;119096 ?
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