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02/03/1994 | FRANCE | N°119858

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 mars 1994, 119858


Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mostefa X..., domicilié c/o Me Y... 1, rue Président Carnot à Grenoble (38000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 février 1990 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ...

Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mostefa X..., domicilié c/o Me Y... 1, rue Président Carnot à Grenoble (38000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 février 1990 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée en date du 23 février 1990, le préfet de l'Isère a confirmé, sur recours gracieux, sa décision du 1er décembre 1989 par laquelle il avait refusé un certificat de résidence à M. X... ; que cette dernière décision énonçait les éléments de fait et de droit qui en constituaient le fondement ; que, en l'absence de nouvel élément de fait ou de droit, la décision du 23 février 1990 doit être regardée comme ayant repris les motifs de la décision initiale ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ; qu'il ressort de ces stipulations que l'octroi d'un certificat de résidence revêtu de la mention "salarié" est subordonné notamment à la présentation d'une contrat de travail revêtu du visa des services chargés du contrôle des immigrés ; qu'un tel visa implique par lui-même que l'autorité qui le délivre apprécie dans les conditions fixées par l'article R. 341-4 du code du travail la situation de l'emploi dans la région où le demandeur compte exercer une activité ;

Considérant que le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Isère a refusé, par décision du 31 octobre 1989, de viser le contrat de travail produit par M. X... et établi en vue de son recrutement en qualité de peintre en bâtiment, au motif qu'il existait un excédent de demandeurs d'emploi dans cette branche dans le département de l'Isère et dans la région Rhône-Alpes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif repose sur des faits matériellement inexacts ; que par suite, le préfet de l'Isère était tenu de refuser le certificat de résidence demandé par M. X..., comme il l'a fait par sa décision du 1er décembre 1989, confirmée sur recours gracieux par sa décision du 23 février 1990 ; que, dans ces conditions, la circonstance que les parents du requérant vivent en France depuis trente ans, que ses soeurs sont également installées en France et qu'il parle couramment le français est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1990 du préfet de l'Isère ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mostefa X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 119858
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie Premier Avenant 1985-12-22
Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 b
Code du travail R341-4


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 119858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119858.19940302
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