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02/03/1994 | FRANCE | N°121885

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 02 mars 1994, 121885


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1990 et 17 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... d'Auvergne Puy-de-Dôme ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 25 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre le plan d'occupation des sols de Ravel en tant qu'il n'a pas classé sa parcelle n° 1593 en zone UG constructible ;
2°) l'annulation du plan d'occupation des sols en tant qu'il n'a pas

classé la parcelle n° 1593 en zone UG constructible ; Vu les autre...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1990 et 17 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... d'Auvergne Puy-de-Dôme ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 25 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre le plan d'occupation des sols de Ravel en tant qu'il n'a pas classé sa parcelle n° 1593 en zone UG constructible ;
2°) l'annulation du plan d'occupation des sols en tant qu'il n'a pas classé la parcelle n° 1593 en zone UG constructible ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Jean-Paul X... et de Me Boulez, avocat de la commune de Ravel,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation présente et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; que cependant leur appréciation peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'en classant les parcelles appartenant à M. X..., qui sont situées hors de l'agglomération, et dans le périmètre de protection d'un édifice classé en zone non constructible, alors même que des parcelles voisines, plus proches de l'agglomération, sont construites, les auteurs du plan d'occupation des sols de Ravel n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, contrairement à ce que soutient la requête, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des appréciations du commissaire-enquêteur relatives à la desserte des parcelles litigieuses en équipements publics, à leur accès, à la hauteur d'un remblai sur le terrain et aux risques d'éboulement, que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ; que le grief tiré de l'absence d'un parti urbanistique dans l'élaboration du plan d'occupation des sols n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Ravel, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu d'autre part de condamner M. X... à verser à la commune de Ravel la somme de 8 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Ravel la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Ravel et au ministre de l'équipement, des transports et dutourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 02 mar. 1994, n° 121885
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 02/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121885
Numéro NOR : CETATEXT000007837890 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-02;121885 ?
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