Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Léopold X...
Z..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté comme irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a pas en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; que cette condition s'entend d'une résidence de caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des intérêts familiaux et professionnels du requérant ;
Considérant que M. Y..., de nationalité togolaise, qui a demandé à être naturalisé français le 25 octobre 1988, vit en France depuis 1973 et y exerce la profession d'architecte depuis 1977, ne peut être regardé comme remplissant les conditions de résidence définies par le texte précité dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, sa fille mineure résidait à l'étranger ; qu'il ne pouvait ainsi être considéré comme ayant transporté en France le centre de ses intérêts ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.