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02/03/1994 | FRANCE | N°123355

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 mars 1994, 123355


Vu le recours enregistré le 15 février 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par le ministre du budget ; le ministre du budget demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses recours tendant à l'annulation des jugements du 7 juillet 1988 et du 22 décembre 1988 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.A. Maïs Angevin, dont le siège social est Z.I. rue de la Vilaine, à Saint-Mathurin, Beaufort-en-Vallée (49250), la décharge de cotisations de taxe prof

essionnelle auxquelles elle avait été assujettie, dans les rôles...

Vu le recours enregistré le 15 février 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par le ministre du budget ; le ministre du budget demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses recours tendant à l'annulation des jugements du 7 juillet 1988 et du 22 décembre 1988 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.A. Maïs Angevin, dont le siège social est Z.I. rue de la Vilaine, à Saint-Mathurin, Beaufort-en-Vallée (49250), la décharge de cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie, dans les rôles de la commune de La Menitré, au titre des années 1983, 1984, 1985 et 1987, et dans les rôles de la commune de Saint-Mathurin, au titre des années 1982, 1983, et 1984, et de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle avait été assujettie, dans les rôles de la commune de La Menitré, au titre des années 1983, 1984 et 1985, et dans les rôles de la commune de Saint-Mathurin, au titre des années 1982, 1983, et 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la SA Maïs Angevin,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. Maïs Angevin exerce l'activité de producteur-grainier et qu'en vue d'obtenir, à partir de "semences de base" d'une variété végétale dont elle détient le droit d'exploitation, les "semences commerciales" destinées à être vendues aux utilisateurs, elle conclut avec des agriculteurs, auxquels elle fournit les semences de base et qui lui remettent les récoltes issues de ces semences, des "contrats de multiplication" conformes à une convention-type homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, estimant qu'il ressortait des stipulations de la convention-type, en premier lieu, que, durant la période qui s'écoule entre la livraison des semences de base à l'agriculteur-multiplicateur et la réception des semences commerciales que celui-ci a récoltées, le producteur-grainier reste propriétaire des produits semés puis récoltés, en deuxième lieu, que, dans le même temps, il assure la direction et la surveillance du processus de multiplication, et, en dernier lieu, qu'il partage avec l'agriculteur-multiplicateur, qu'il rémunère en fonction du poids et de la qualité de la récolte, les risques de l'opération, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que l'activité déployée, selon ces modalités, par la S.A. Maïs Angevin revêt un caractère agricole et, par suite, entre dans le champ de l'exonération de la taxe professionnelle instituée par l'article 1450 précité du code général des impôts ;

Considérant que, la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les faits ressortant des pièces du dossier, a, ainsi, donné à l'activité susanalysée de la S.A. Maïs Angevin sa qualification juridique exacte au regard et pour l'application des dispositions dudit article 1450 du code général des impôts ;
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties :
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ... 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales ..., destinés ... à serrer les récoltes ..." ;
Considérant qu'en jugeant que, dès lors que l'activité de producteur-grainier qu'exerce la S.A. Maïs Angevin en utilisant le procédé des contrats de multiplication revêt un caractère agricole, les bâtiments dans lesquels cette société procède au séchage, au triage, au nettoyage, au conditionnement et au stockage des semences qu'elle a ainsi produites doivent être regardés comme servant à serrer les récoltes d'une exploitation rurale, au sens et pour l'application des dispositions précitées du 6° a. de l'article 1382 du code général des impôts, la cour administrative d'appel n'a, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, pas méconnu la portée desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à la S.A. Mais Angevin.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 123355
Date de la décision : 02/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS -Exploitants agricoles (article 1450 du C.G.I.) - Existence - Producteur-grainier exerçant en application d'une convention de multiplication des semences (1).

19-03-04-03 Un producteur-grainier qui, en vue d'obtenir, à partir "de semences de base" d'une variété végétale dont il détient le droit d'exploitation, les "semences commerciales" destinées à être vendues aux utilisateurs, conclut avec des agriculteurs des "contrats de multiplication" conformes à la convention-type homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture est un exploitant agricole au sens de l'article 1450 du code général des impôts, dès lors qu'il assure la direction et la surveillance du processus de multiplication et qu'il partage avec l'agriculteur-multiplicateur les risques de l'opération.


Références :

CGI 1450, 1382

1.

Cf. CAA Nantes, 1990-12-12, Ministre chargé du Budget c/ S.A.R.L. Graines Brivain, p. 494


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 123355
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Loloum
Avocat(s) : Me Ryziger, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123355.19940302
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