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02/03/1994 | FRANCE | N°123357

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 mars 1994, 123357


Vu le recours enregistré le 15 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.A. "Griffaton", dont le siège social est à Andard (49800), une réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie, dans les rôles de la com

mune d'Andard, au titre de l'année 1984 ;
Vu les autres pièces du ...

Vu le recours enregistré le 15 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.A. "Griffaton", dont le siège social est à Andard (49800), une réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie, dans les rôles de la commune d'Andard, au titre de l'année 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la S.A. Griffaton et de M. X... Mercier,- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du C.G.I. : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. Griffaton exerce notamment l'activité de producteur-grainier et qu'en vue d'obtenir, à partir de "semences de base" d'une variété végétale dont elle détient le droit d'exploitation, les "semences commerciales" destinées à être vendues aux utilisateurs, elle conclut avec des agriculteurs, auxquels elle fournit les semences de base et qui lui remettent les récoltes issues de ces semences, des "contrats de multiplication" conformes à une convention-type homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, estimant qu'il ressortait des stipulations de la convention-type, en premier lieu, que, durant la période qui s'écoule entre la livraison des semences de base à l'agriculteur-multiplicateur et la réception des semences commerciales que celui-ci a récoltées, le producteur-grainier reste propriétaire des produits semés puis récoltés, en deuxième lieu, que, dans le même temps, il assure la direction et la surveillance du processus de multiplication, et, en dernier lieu, qu'il partage avec l'agriculteur-multiplicateur, qu'il rémunère en fonction du poids et de la qualité de la récolte, les risques de l'opération, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que l'activité déployée, selon ces modalités, par la société Griffaton revêt un caractère agricole et, par suite, entre dans le champ de l'exonération de la taxe professionnelle instituée par l'article 1450 précité du code général des impôts ;

Considérant que la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les faits ressortant des pièces du dossier, a, ainsi, donné à l'activité susanalysée de la société Griffaton sa qualification juridique exacte au regard et pour l'application des dispositions dudit article 1450 du code général des impôts ;
Considérant, en outre, que, s'il est constant que la S.A. Griffaton revend aussi des semences commerciales qu'elle achète à de tiers producteurs, et que cette activité de négoce porte sur des quantités de semences supérieures à celles qu'elle obtient par le procédé des contrats de multiplication, c'est à juste titre que la cour administrative d'appel a jugé cette circonstance sans incidence sur le droit à la société à bénéficier de l'exonération de la taxe professionnelle en tant qu'elle exerce l'activité de producteur-grainier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à la S.A. Griffaton.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 123357
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS.


Références :

CGI 1450


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 123357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123357.19940302
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