Vu l'ordonnance en date du 17 avril 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Maryvonne X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 17 avril 1991, présentée par Mme Maryvonne X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la délibération du jury arrêtant les résultats du concours de secrétaire administratif de préfecture pour l'année 1990, ensemble la décision du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 20 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la délibération du jury arrêtant les résultats du concours de secrétaire administratif de préfecture pour l'année 1990 :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le jury peut si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la différence entre la moyenne des deux notes figurant sur la copie de Mme X... et celle qui lui a été définitivement attribuée ne résulte pas d'une erreur matérielle, mais de la péréquation opérée par le jury entre les copies corrigées par différents groupes de correcteurs ;
Considérant, en deuxième lieu, que le principe même de la péréquation suppose la possibilité pour le jury d'attribuer une note inférieure à celles proposées par chacun des membres d'un groupe d'examinateurs ;
Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury arrêtant les résultats du concours de secrétaire administratif de préfecture pour l'année 1990 :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur rejetant le recours gracieux de Mme X... :
Considérant que le ministre de l'intérieur ne tenait d'aucun texte le pouvoir de modifier les résultats du concours ; qu'il était tenu de rejeter, comme il l'a fait, la demande en ce sens qui lui était adressée ; que les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de cette décision en date du 22 février 1991 doivent ainsi être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que Mme X... demande que son admissibilité soit reconnue par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux pour pouvoir se présenter aux épreuves orales d'admission d'une prochaine session ; que ces conclusions constituent une demande d'injonction à l'administration et sont par suite irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.