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02/03/1994 | FRANCE | N°125266

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 02 mars 1994, 125266


Vu l'ordonnance en date du 17 avril 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Maryvonne X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 17 avril 1991, présentée par Mme Maryvonne X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la délibération du jury arrêtant les

résultats du concours de secrétaire administratif de préfecture...

Vu l'ordonnance en date du 17 avril 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Maryvonne X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 17 avril 1991, présentée par Mme Maryvonne X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la délibération du jury arrêtant les résultats du concours de secrétaire administratif de préfecture pour l'année 1990, ensemble la décision du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 20 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du jury arrêtant les résultats du concours de secrétaire administratif de préfecture pour l'année 1990 :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le jury peut si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la différence entre la moyenne des deux notes figurant sur la copie de Mme X... et celle qui lui a été définitivement attribuée ne résulte pas d'une erreur matérielle, mais de la péréquation opérée par le jury entre les copies corrigées par différents groupes de correcteurs ;
Considérant, en deuxième lieu, que le principe même de la péréquation suppose la possibilité pour le jury d'attribuer une note inférieure à celles proposées par chacun des membres d'un groupe d'examinateurs ;
Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury arrêtant les résultats du concours de secrétaire administratif de préfecture pour l'année 1990 :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur rejetant le recours gracieux de Mme X... :

Considérant que le ministre de l'intérieur ne tenait d'aucun texte le pouvoir de modifier les résultats du concours ; qu'il était tenu de rejeter, comme il l'a fait, la demande en ce sens qui lui était adressée ; que les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de cette décision en date du 22 février 1991 doivent ainsi être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que Mme X... demande que son admissibilité soit reconnue par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux pour pouvoir se présenter aux épreuves orales d'admission d'une prochaine session ; que ces conclusions constituent une demande d'injonction à l'administration et sont par suite irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 20


Publications
Proposition de citation: CE, 02 mar. 1994, n° 125266
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 02/03/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125266
Numéro NOR : CETATEXT000007834733 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-02;125266 ?
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