La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1994 | FRANCE | N°126725

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 02 mars 1994, 126725


Vu l'arrêt en date du 4 juin 1991, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1991, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a :
1°) annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 février 1990 ;
2°) transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. Francisco X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 mai 1987, présentée par M. Francisco Z...
X... demeurant ..., représenté par Me Henri Antoni avocat à la cour d'appel de Paris et demeurant ... ; M.

X... demande au Conseil d'Etat :
1°) la restitution de la somme confiée p...

Vu l'arrêt en date du 4 juin 1991, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1991, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a :
1°) annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 février 1990 ;
2°) transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. Francisco X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 mai 1987, présentée par M. Francisco Z...
X... demeurant ..., représenté par Me Henri Antoni avocat à la cour d'appel de Paris et demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) la restitution de la somme confiée par l'intéressé aux services diplomatiques français à Luanda (Angola) ;
2°) au versement des intérêts sur cette somme ;
3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 Francs pour "résistance abusive" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à la restitution d'une somme d'argent déposée sous enveloppe en 1977 à l'ambassade de France en Angola dans l'intention de la faire transiter au Portugal par le service de la valise diplomatique, au paiement des intérêts sur cette somme et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat en dépit de l'invitation à la régulariser en recourant à ce ministère qui lui a été adressée, n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et sur les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à la condamnation de M. X... à verser une somme de 5 000 F à l'Etat au titre de ces mêmes frais :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à l'Etat la somme demandée par le ministre des affaires étrangères au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : La requête de M. Francisco Y...
X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à la condamnation de M. X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francisco Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 126725
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 126725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126725.19940302
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award