Vu l'arrêt en date du 4 juin 1991, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1991, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a :
1°) annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 février 1990 ;
2°) transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. Francisco X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 mai 1987, présentée par M. Francisco Z...
X... demeurant ..., représenté par Me Henri Antoni avocat à la cour d'appel de Paris et demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) la restitution de la somme confiée par l'intéressé aux services diplomatiques français à Luanda (Angola) ;
2°) au versement des intérêts sur cette somme ;
3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 Francs pour "résistance abusive" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à la restitution d'une somme d'argent déposée sous enveloppe en 1977 à l'ambassade de France en Angola dans l'intention de la faire transiter au Portugal par le service de la valise diplomatique, au paiement des intérêts sur cette somme et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat en dépit de l'invitation à la régulariser en recourant à ce ministère qui lui a été adressée, n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et sur les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à la condamnation de M. X... à verser une somme de 5 000 F à l'Etat au titre de ces mêmes frais :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à l'Etat la somme demandée par le ministre des affaires étrangères au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : La requête de M. Francisco Y...
X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à la condamnation de M. X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francisco Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.