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02/03/1994 | FRANCE | N°129524

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 mars 1994, 129524


Vu la requête enregistrée le 16 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant ... (9 DT) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 octobre 1990 par laquelle la commission régionale du service national a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application des dispositions de l'article L. 32 du code du service national ;

2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête enregistrée le 16 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant ... (9 DT) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 octobre 1990 par laquelle la commission régionale du service national a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application des dispositions de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas fourni en temps utile malgré plusieurs demandes, les pièces et renseignements nécessaires pour constituer le dossier prévu aux articles R. 62 et R. 62-3 du code du service national en vue de permettre à la commission régionale de statuer sur sa demande de dispense des obligations du service national au titre des premier et cinquième alinéas de l'article L. 32 du même code ; que toute circonstance postérieure à la date de la décision attaquée est sans influence sur sa légalité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que par jugement du 27 juin 1991, le tribunal administratif e Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 1990 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
Article 1er : La demande de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 129524
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national R62, R62-3, L32


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 129524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129524.19940302
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