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02/03/1994 | FRANCE | N°130242

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 mars 1994, 130242


Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jocelyne X..., demeurant à Gustavia, SaintBarthélemy (Guadeloupe) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que le préfet de Guadeloupe lui a notifié le 13 juin 1988 ;
2°) d'annuler ledit certificat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de

s tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jocelyne X..., demeurant à Gustavia, SaintBarthélemy (Guadeloupe) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que le préfet de Guadeloupe lui a notifié le 13 juin 1988 ;
2°) d'annuler ledit certificat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du même code, applicable en l'espèce : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L.111-1-1" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune concernée n'étant pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que la parcelle appartenant à Mme X... se situe dans une partie boisée à l'extérieur du périmètre urbanisé de la commune ; que la présence dans une parcelle adjacente d'une construction plus ancienne, ellemême isolée, et l'octroi récent de permis de construire sur une autre parcelle, plus éloignée, mais située au contact direct du périmètre urbanisé de la commune, ne suffisent pas à regarder la parcelle appartenant à Mme X... comme comprise dans une partie urbanisée de la commune ; que dès lors, en raison de l'inconstructibilité qui en résulte pour le terrain appartenant à Mme X..., le préfet était tenu de délivrer le certificat d'urbanisme négatif attaqué ; que dans ces conditions les moyens de Mme X... dirigés contre les autres motifs, surabondants, retenus par le préfet à l'appui dudit certificat, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BasseTerre a rejeté sa demande dirigée contre ledit certificat ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 130242
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - NATURE.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-2


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 130242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:130242.19940302
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