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02/03/1994 | FRANCE | N°133101

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 mars 1994, 133101


Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David Y..., demeurant bâtiment J. Prévert, allée J. de la Varenne, appartement 054 à Oissel (76350) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 30 décembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme Caroline X... tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 1991 par laquelle la commission régionale du service national de Rouen a refusé de dispenser le requérant des obligations du se

rvice national actif en application de l'article L. 32 du code du se...

Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David Y..., demeurant bâtiment J. Prévert, allée J. de la Varenne, appartement 054 à Oissel (76350) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 30 décembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme Caroline X... tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 1991 par laquelle la commission régionale du service national de Rouen a refusé de dispenser le requérant des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou dans le cas visé à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. A défaut le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ; qu'il résulte des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que la demande présentée par Mme Caroline X... devant le tribunal administratif de Rouen n'était pas accompagnée de la décision attaquée ; que cette décision n'a pas été produite malgré la demande faite par le greffe du tribunal ; que dès lors M. David Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 30 décembre 1991, le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. David Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 133101
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 133101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133101.19940302
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