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02/03/1994 | FRANCE | N°133176

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 mars 1994, 133176


Vu le recours enregistré le 16 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.A. "Vilmorin", dont le siège social est à La Menitré, 49250 Beaufort-en-Vallée, la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie, dans le

s rôles de la commune de La Menitré, au titre des années 1986 et ...

Vu le recours enregistré le 16 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.A. "Vilmorin", dont le siège social est à La Menitré, 49250 Beaufort-en-Vallée, la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie, dans les rôles de la commune de La Menitré, au titre des années 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la S.A. Vilmorin,- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. Vilmorin exerce notamment l'activité de producteur de semences potagères, et qu'en vue d'obtenir, à partir de "semences de base" d'une variété végétale dont elle détient le droit d'exploitation, les "semences commerciales" destinées à être vendues aux utilisateurs, elle conclut avec des agriculteurs, auxquels elle fournit les semences de base et qui lui remettent les récoltes issues de ces semences, des "contrats de multiplication" conformes à une convention-type homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, estimant qu'il ressortait des stipulations à la convention-type, en premier lieu, que, durant la période qui s'écoule entre la livraison des semences de base à l'agriculteur-multiplicateur et la réception des semences commerciales que celui-ci a récoltées, le producteur-grainier reste propriétaire des produits semés puis récoltés, en deuxième lieu, que, dans le même temps, il assure la direction et la surveillance du processus de multiplication, et, en dernier lieu, qu'il partage avec l'agriculteur-multiplicateur, qu'il rémunère en fonction du poids et de la qualité de la récolte, les risques de l'opération, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que l'activité déployée, selon ces modalités, par la société Vilmorin revêt un caractère agricole et, par suite, entre dans le champ de l'exonération de la taxe professionnelle instituée par l'article 1450 précité du code général des impôts ;

Considérant que la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les faits ressortant des pièces du dossier, a, ainsi, donné à l'activité susanalysée de la société Vilmorin sa qualification juridique exacte au regard et pour l'application des dispositions dudit article 1450 du code général des impôts ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à la S.A. Vilmorin.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 133176
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS.


Références :

CGI 1450


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 133176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133176.19940302
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