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02/03/1994 | FRANCE | N°134424

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 mars 1994, 134424


Vu 1°), sous le n° 134 424, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 février 1992 et 24 juin 1992, présentés pour l'UNION REGIONALE DES PRODUCTEURS DE GRANULATS DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est Maison de l'entreprise, ..., l'UNION REGIONALE DES PRODUCTEURS DE GRANULATS DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE, dont le siège est ... et l'UNION REGIONALE DES PRODUCTEURS DE GRANULATS DE RHONE-ALPES, dont le siège est ... ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la délibé

ration n° 91-17 en date du 14 novembre 1991 par laquelle le conseil ...

Vu 1°), sous le n° 134 424, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 février 1992 et 24 juin 1992, présentés pour l'UNION REGIONALE DES PRODUCTEURS DE GRANULATS DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est Maison de l'entreprise, ..., l'UNION REGIONALE DES PRODUCTEURS DE GRANULATS DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE, dont le siège est ... et l'UNION REGIONALE DES PRODUCTEURS DE GRANULATS DE RHONE-ALPES, dont le siège est ... ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la délibération n° 91-17 en date du 14 novembre 1991 par laquelle le conseil d'administration de l'agence financière de bassin RhôneMéditerranée-Corse a institué une redevance liée à l'extraction de granulats ;
2°) condamne l'agence financière de bassin Rhône-Méditerranée-Corse à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens
Vu 2°), sous le n° 134 425, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 février et 24 juin 1992, présentés pour l'union régionale des producteurs de granulats du Languedoc-Roussillon, l'union régionale des producteurs de granulats de Bourgogne-Franche-Comté, et l'union régionale des producteurs degranulats de Rhône-Alpes ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la délibération N° 91-18, en date du 14 novembre 1991, par laquelle le conseil d'administration de l'agence financière de bassin RhôneMéditerranée-Corse a fixé le taux des redevances liées à l'extraction de matériaux ;
2°) condamne l'agence financière de bassin Rhône-Méditerranée-Corse à leur payer 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 16 décembre 1964 modifiée ;
Vu le décret du 14 septembre 1966 et le décret du 28 octobre 1975 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991, notamment son article 75-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de l'UNION REGIONALE DES PRODUCTEURS DE GRANULATS DU LANGUEDOC-ROUSSILLON et autres, du syndicat national des producteurs de sables et graviers et de l'union nationale des producteurs de granulats et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'agence financière de bassin Rhône-Méditerranée-Corse,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la même redevance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 134 424 :
Sur l'intervention du syndicat national des producteurs de sables et graviers et de l'union nationale des producteurs de granulats :
Considérant que le syndicat national des producteurs de sables et graviers et l'union nationale des producteurs de granulats ont intérêt à l'annulation de la délibération attaquée ; que leur intervention doit dès lors être admise ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération N° 91-17, en date du 14 novembre 1991, du conseil d'administration de l'agence financière de bassin Rhône Méditerranée Corse en ce qu'elle institue une redevance pour extraction de matériaux :
Considérant qu'il résulte de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution que les agences de bassin peuvent établir des redevances assises sur les activités rendant nécessaire ou utile leurintervention ; que tel est le cas, d'ailleurs expressément prévu par l'article 18 du décret du 14 septembre 1966 pris pour l'application de cette loi, dans sa rédaction résultant du décret du 28 octobre 1975, des activités qui ont pour effet de modifier le régime des eaux dans tout ou partie du bassin ; que toutefois, le gouvernement n'a, par ledit décret, déterminé les modalités d'assiette et de taux que pour les redevances établies au titre de la détérioration de la qualité de l'eau ou au titre des prélèvements sur la ressource en eau ; que si les redevances établies à ce dernier titre peuvent être ainsi perçues sur des activités qui, sans utiliser l'eau, modifient le régime des eaux en raison d'un captage suivi de restitution, réalisant ainsi un prélèvement sur la ressource en eau, elles ne peuvent s'appliquer à des activités qui, en l'absence de tout prélèvement, ont seulement pour effet de modifier le régime des eaux par suite des changements qu'elles apportent au dessin des lits des cours d'eau ou aux couches de terrain situées sur les nappes ;

Considérant qu'en l'absence dans le décret susmentionné de toute détermination des modalités d'assiette et de taux de redevances applicables à des activités exclusives de tout prélèvement sur la ressource en eau et de toute détérioration de la qualité de l'eau, ces activités ne peuvent légalement être assujetties à une redevance, même si elles ont pour effet de modifier la ressource en eau ; que tel étant le cas des activités d'extraction de granulats, les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que par la délibération attaquée le conseil d'administration de l'agence financière de bassin Rhône-Méditerranée-Corse a institué une telle redevance ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation";
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les requérantes qui ne sont pas dans la requête susmentionnée la partie perdante, soient condamnées à payer à l'agence financière de bassin Rhône-Méditerranée-Corse la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'agence financière de bassin Rhône-Méditerranée-Corse à payer aux requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
En ce qui concerne la requête N° 134 425 :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération n° 91-18 du conseil d'administration de l'agence financière de bassin Rhône-Méditerranée-Corse, en ce qu'elle porte fixation du taux de redevances pour extraction de matériaux :
Considérant que la délibération attaquée arrête, pour l'année 1992, un taux de redevance nul pour l'extraction des matériaux, et ne le détermine pas pour les années ultérieures ; que par suite, et même si elle prévoit que les taux à arrêter ultérieurement seront fixés sur la base d'un produit annuel attendu de dix millions de francs, elle ne fait pas grief aux requérantes, qui ne sont donc pas recevables à en demander l'annulation ; que la requête n° 134 425 doit être dès lors être rejetée ;Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions précitées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'agence financière de bassin Rhône-Méditérranée Corse, qui n'est pas dans la requête susmentionnée la partie perdante, soit condamnée à payer une somme aux requérantes au titre des frais exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérantes à verser à l'agence financière de bassin Rhône-Méditerranée-Corse la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention du syndicat national des producteursde sables et graviers et de l'union nationale des producteurs de granulats est admise.
Article 2 : La délibération n° 91-17, en date du 14 novembre 1991, du conseil d'administration de l'agence financière de bassin Rhône-Méditerranée-Corse est annulée en ce qu'elle institue une redevance sur l'extraction de matériaux.
Article 3 : La requête n° 134 425 et le surplus des conclusions de l'agence financière de bassin Rhône-Méditerranée-Corse et de l'UNION REGIONALE DES PRODUCTEURS DE GRANULATS DU LANGUEDOC-ROUSSILLON et autres, tendant à l'application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l' UNION REGIONALE DES PRODUCTEURS DE GRANULATS DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, à l'UNION REGIONALE DES PRODUCTEURS DE GRANULATS DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE, à l'UNION REGIONALE DES PRODUCTEURS DE GRANULATS DE RHONE-ALPES, au syndicat national des producteurs de sables et graviers, à l'union nationale des producteurs de granulats,à l'agence financière de bassin Rhône-Méditerranée-Corse et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 134424
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-05-02 EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - REDEVANCES


Références :

Décret 66-700 du 14 septembre 1966 art. 18
Décret 75-998 du 28 octobre 1975
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 134424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chabanol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134424.19940302
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