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02/03/1994 | FRANCE | N°135066

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 02 mars 1994, 135066


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1992 et 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SAINT-LOUIS (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 7 juin 1990 par laquelle le maire de Saint-Louis a exercé le droit de préemption au profit de la ville sur un immeuble sis ..., et appartenant à Mme Marthe X... et, d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1992 et 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SAINT-LOUIS (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 7 juin 1990 par laquelle le maire de Saint-Louis a exercé le droit de préemption au profit de la ville sur un immeuble sis ..., et appartenant à Mme Marthe X... et, d'autre part, condamné la ville à verser à Mme X... la somme de 2 500 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Marthe X... devant le tribunal administratif ;
3°) condamne conjointement et solidairement Mme X... et M. Henri Y... au versement de la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de la VILLE DE SAINT-LOUIS,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 7 juin 1990, le maire de Saint-Louis a exercé son droit de préemption pour acquérir une maison appartenant à Mme X... ; que la connaissance acquise de cette décision manifestée par la voie du recours administratif préalable formée par Mme X... le 6 juillet 1990 empêchait cette dernière de se prévaloir des dispositions relatives à l'inopposabilité des délais de recours prévues par l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg le 29 juillet 1991 et tendant à l'annulation de la décision précitée du 7 juin 1990 du maire de Saint-Louis était tardive et par suite irrecevable ; qu'ainsi, la VILLE DE SAINT-LOUIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 7 juin 1990 par laquelle le maire de Saint-Louis a exercé son droit de préemption pour acquérir une maison appartenant à Mme X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 janvier 1992 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SAINT-LOUIS, à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 135066
Date de la décision : 02/03/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-03-01,RJ1,RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE -Effets de la connaissance acquise - Opposabilité des délais de recours contentieux nonobstant les dispositions de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 - Connaissance acquise manifestée par l'exercice d'un recours administratif (1) (2).

54-01-07-02-03-01 La connaissance acquise d'une décision manifestée par la voie du recours administratif préalable empêche le demandeur de se prévaloir des dispositions relatives à l'inopposabilité des délais de recours prévues par l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (1) (2).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104

1.

Rappr. pour une connaissance acquise manifestée par un recours contentieux : 1990-10-10, Ministre chargé des postes et télécommunications c/ Grandone, T. p. 916 ;

pour l'inopossabilité des délais prévus par l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 : 1993-02-12, Ministre de l'intérieur c/ Derais, n° 125206. 2. Ab. jur. Section, 1998-03-13, Mme Mauline, p. 80


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 135066
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135066.19940302
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