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02/03/1994 | FRANCE | N°136069

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 02 mars 1994, 136069


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile X... et Mlle Hélène Y..., demeurant "le Glacis" n° 77 escalier F, Port Vendres (66660) ; M. X... et Mlle Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une ordonnance en date du 11 mars 1992 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 27 juin 1988, confirmée le 26 septembre 1990, par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des

Pyrénées Orientales a rejeté leur demande de prêt de consolidation ...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile X... et Mlle Hélène Y..., demeurant "le Glacis" n° 77 escalier F, Port Vendres (66660) ; M. X... et Mlle Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une ordonnance en date du 11 mars 1992 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 27 juin 1988, confirmée le 26 septembre 1990, par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées Orientales a rejeté leur demande de prêt de consolidation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête doit contenir l'exposé des faits et moyens ; qu'il est constant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. X... et Mlle Y... ne contenait l'exposé d'aucun fait et l'énoncé d'aucun moyen ; qu'il suit de là qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, se fondant sur les dispositions de l'article L. 9 dudit code, le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a, par l'ordonnance attaquée, rejeté cette demande ; que la circonstance que le préfet n'ait pas opposé à ladite demande de fin de non-recevoir est sans incidence à cet égard ;
Article 1er : La requête de M. X... et de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mlle Y... et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 136069
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L9


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 136069
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136069.19940302
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