Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-RE, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du maire de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-RE, en date du 21 août 1989, s'opposant à l'édification d'une clôture en bordure d'un terrain appartenant aux époux X... et rejeté sa demande tendant à ce que les époux X... soient condamnés à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... au tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.441-2 du code de l'urbanisme : "Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L.441-1, l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L.422-2. Toutefois, l'édification des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière n'est pas soumise à la déclaration prévue à l'alinéa 1er du présent article" ; qu'aux termes de l'article L.441-3 : "L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux" ;
Considérant qu'en visant dans sa décision contestée l'article L.441-3 précité du code de l'urbanisme et en se référant à la protection des "quéreux ancestraux", le maire de Sainte-Marie-de-Ré a entendu s'opposer à l'édification de la clôture envisagée en tant qu'elle constituerait un obstacle à la circulation des piétons, telle qu'elle est admise par les usages locaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain considéré constitue, sous l'appellation locale de "quéreux", une petite place à travers laquelle l'usage local autorise le libre passage des piétons ; que la clôture envisagée constituerait dès lors un obstacle au sens des dispositions susrappelées ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce que les motifs susanalysés de la décision attaquée ne pouvaient légalement la justifier pour annuler ladite décision ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par les époux X... à l'encontre de cette décision ;
Considérant que la circonstance que d'autres parcelles de même nature situées dans le bourg auraient été clôturées est en toute hypothèse sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de la requête de la commune que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 21 août 1989 par laquelle son maire s'est opposé à l'édification d'une clôture par les époux X... ;
Article 1er : Le jugement du 30 janvier 1992 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal par les époux X..., dirigée contre la décision du maire de Sainte-Marie-de-Ré s'opposant à l'édification d'une clôture est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-RE, aux époux X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.