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02/03/1994 | FRANCE | N°137849

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 mars 1994, 137849


Vu la requête enregistrée le 27 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger-Marc X..., demeurant 107, résidence Haim, route de Boissise à Le Mee-sur-Seine (77350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 mai 1989 du maire du Grau-du-Roi lui refusant l'autorisation de travaux pour la fermeture d'une terrasse ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner la commune du Grau-du

-Roi à lui verser la somme de 1 500 F à titre de réparation du préjudice...

Vu la requête enregistrée le 27 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger-Marc X..., demeurant 107, résidence Haim, route de Boissise à Le Mee-sur-Seine (77350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 mai 1989 du maire du Grau-du-Roi lui refusant l'autorisation de travaux pour la fermeture d'une terrasse ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner la commune du Grau-du-Roi à lui verser la somme de 1 500 F à titre de réparation du préjudice subi et la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 422-2 et R. 422-2 m ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme : "les constructions ou travaux exemptés du permis de contruire, à l'exeption de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions" ; qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Grau-du-Roi : "selon les soussecteurs de la zone, les constructions ou autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt du site ou du paysage urbain avoisinants par leur aspect extérieur (silhouettes, matériaux, couleurs, traitements des abords etc ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de véranda, dont les caractéristiques la faisait relever du régime prévu à l'article R. 422-2 du même code, pour lequel M. X... a déposé une déclaration de travaux auprès de la mairie du Grau-du-Roi porte atteinte à l'aspect architectural de l'immeuble sur la façade duquel elle devait s'insérer et donc au paysage urbain au sens des définitions suscitées du règlement du plan d'occupation des sols ; que par suite, le maire était tenu de s'opposer à ce projet ainsi qu'il l'a fait par l'arrêté du 24 mai 1989 qui est fondé sur ce motif ; que le moyen tiré de ce que l'article 5-3 du règlement du plan d'occupation des sols, visé en outre par l'arrêté, serait inapplicable en l'espèce, demeure, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté qui ne tire dans ses motifs aucune conséquence de ce visa surabondant ; que le moyen tiré de ce que des vérandas de même nature auraient été construites sur le territoire de la commune, sans opposition de la mairie, est inopérant, alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune d'entre elles n'a été construite sur l'immeuble considéré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté ; qu'il suit de là que sa demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 francs à titre de réparation du préjudice subi du fait de la prétendue illégalité de cet arrêté ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Considérant qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X... tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... , à la commune du Grau-duRoi et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 137849
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L422-2, R422-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 137849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137849.19940302
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