La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1994 | FRANCE | N°141185;141186

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 mars 1994, 141185 et 141186


Vu 1°), sous le n° 141 185, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1992 et 11 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES VIVIERS ET STATION D'EPURATION D'HUITRES, MOULES ET COQUILLAGES, dont le siège social est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES VIVIERS ET STATION D'EPURATION D'HUITRES, MOULES ET COQUILLAGES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juin 1992 portant application du décret du 19 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit des sections

régionales de la conchyliculture ;
Vu 2°), sous le n° 141 186...

Vu 1°), sous le n° 141 185, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1992 et 11 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES VIVIERS ET STATION D'EPURATION D'HUITRES, MOULES ET COQUILLAGES, dont le siège social est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES VIVIERS ET STATION D'EPURATION D'HUITRES, MOULES ET COQUILLAGES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juin 1992 portant application du décret du 19 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit des sections régionales de la conchyliculture ;
Vu 2°), sous le n° 141 186, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1992 et 11 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les ETABLISSEMENTS MARION X..., dont le siège social est ... ; les ETABLISSEMENTS MARION X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juin 1992 portant application du décret du 19 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit des sections régionales de la conchyliculture ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 ;
Vu la loi du 2 mai 1991 ;
Vu le décret n° 91-1277 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES VIVIERS ET STATIONS D'EPURATION D'HUITRES, MOULES ET COQUILLAGES - SAVIPUR - et des ETABLISSEMENTS MARION X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du SYNDICAT NATIONAL DES VIVIERS ET STATIONS D'EPURATION D'HUITRES, MOULES ET COQUILLAGES et des ETABLISSEMENTS MARION X... sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué, paru au Journal officiel du 9 juillet 1992, les ministres signataires ont déterminé jusqu'au 31 décembre 1992 l'assiette et le taux de la taxe parafiscale annuelle instituée par l'article 6 du décret du 19 décembre 1991 au profit des sections régionales de la conchyliculture ; que selon l'article 1er de cet arrêté, cette taxe comprend une part fixe par exploitant et une part proportionnelle à certains éléments structurels de l'exploitation appréciés au 31 décembre précédant l'année de taxation ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : "Le redevable de la taxe au titre du terrain concerné est l'exploitant tel qu'il figure à l'acte de concession ou à l'autorisation de prise d'eau de mer au 31 décembre précédant l'année de taxation" ; que ces dispositions, qui donnent à la taxe en cause un fait générateur antérieur à sa date de mise en application résultant de la publication de l'arrêté contesté, entachent ce dernier de rétroactivité ; que par suite les requérants sont fondés à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'arrêté en date du 26 juin 1992 portant application du décret n° 91-1277 du 19 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit des sections régionales de la conchyliculture est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES VIVIERS ET STATIONS D'EPURATION D'HUITRES, MOULES ET COQUILLAGES, aux ETABLISSEMENTS MARION X..., au ministre de l'agriculture et de la pêche, au ministre de l'économie et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 141185;141186
Date de la décision : 02/03/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE - Texte donnant à une taxe un fait générateur antérieur à sa date de mise en application - Arrêté du 26 juin 1992 fixant pour 1992 l'assiette et le taux de la taxe instituée par l'article 6 du décret n° 91-1277 du 19 décembre 1991 au profit des sections régionales de la conchyliculture.

01-08-02-02, 19-01-01-005-03, 19-08-01 L'article 1er de l'arrêté du 26 juin 1992, publié le 9 juillet 1992, en application duquel la taxe comprend une part proportionnelle à certains éléments de l'exploitation appréciés au 31 décembre précédant l'année de taxation, et l'article 3 du même arrêté aux termes duquel "le redevable de la taxe ... est l'exploitant tel qu'il figure à l'acte de concession ..." à la même date, qui donnent à la taxe un fait générateur antérieur à sa date de mise en application résultant de la publication de l'arrêté, entachent ce dernier de rétroactivité. Annulation partielle de l'arrêté.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - ARRETES MINISTERIELS - Arrêté du 26 juin 1992 fixant pour 1992 l'assiette et le taux de la taxe instituée par l'article 6 du décret n° 91-1277 du 19 décembre 1991 au profit des sections régionales de la conchyliculture - Illégalité.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE ET REDEVANCES - TAXES PARAFISCALES - Taxe instituée au profit des sections régionales de la conchyliculture (article 6 du décret n° 91-1277 du 19 décembre 1991) - Assiette et taux fixés pour 1992 par l'arrêté du 26 juin 1992 - Rétroactivité illégale.


Références :

Arrêté du 26 juin 1992
Arrêté du 09 juillet 1992 art. 1, art. 3
Décret 91-1277 du 19 décembre 1991 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 141185;141186
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141185.19940302
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award