Vu 1°), sous le n° 141 185, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1992 et 11 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES VIVIERS ET STATION D'EPURATION D'HUITRES, MOULES ET COQUILLAGES, dont le siège social est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES VIVIERS ET STATION D'EPURATION D'HUITRES, MOULES ET COQUILLAGES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juin 1992 portant application du décret du 19 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit des sections régionales de la conchyliculture ;
Vu 2°), sous le n° 141 186, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1992 et 11 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les ETABLISSEMENTS MARION X..., dont le siège social est ... ; les ETABLISSEMENTS MARION X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juin 1992 portant application du décret du 19 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit des sections régionales de la conchyliculture ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 ;
Vu la loi du 2 mai 1991 ;
Vu le décret n° 91-1277 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES VIVIERS ET STATIONS D'EPURATION D'HUITRES, MOULES ET COQUILLAGES - SAVIPUR - et des ETABLISSEMENTS MARION X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées du SYNDICAT NATIONAL DES VIVIERS ET STATIONS D'EPURATION D'HUITRES, MOULES ET COQUILLAGES et des ETABLISSEMENTS MARION X... sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué, paru au Journal officiel du 9 juillet 1992, les ministres signataires ont déterminé jusqu'au 31 décembre 1992 l'assiette et le taux de la taxe parafiscale annuelle instituée par l'article 6 du décret du 19 décembre 1991 au profit des sections régionales de la conchyliculture ; que selon l'article 1er de cet arrêté, cette taxe comprend une part fixe par exploitant et une part proportionnelle à certains éléments structurels de l'exploitation appréciés au 31 décembre précédant l'année de taxation ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : "Le redevable de la taxe au titre du terrain concerné est l'exploitant tel qu'il figure à l'acte de concession ou à l'autorisation de prise d'eau de mer au 31 décembre précédant l'année de taxation" ; que ces dispositions, qui donnent à la taxe en cause un fait générateur antérieur à sa date de mise en application résultant de la publication de l'arrêté contesté, entachent ce dernier de rétroactivité ; que par suite les requérants sont fondés à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'arrêté en date du 26 juin 1992 portant application du décret n° 91-1277 du 19 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit des sections régionales de la conchyliculture est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES VIVIERS ET STATIONS D'EPURATION D'HUITRES, MOULES ET COQUILLAGES, aux ETABLISSEMENTS MARION X..., au ministre de l'agriculture et de la pêche, au ministre de l'économie et au ministre du budget.